Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02227 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K53H
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 27 Septembre 2024,
Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[E] [B]
née le 24 Novembre 1978 à KINSHASA en RDC
de nationalité Congolaise
Notifiée à l'intéressé(e) le :
23 septembre 2024
à
15:30
Vu la requête du PREFET DU NORD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me GRANDCLAUDE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du NORD est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [O] [Y], régulièrement déléguée par arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour, étant précisé que le délégant n'a pas à justifier de son empêchement ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [E] [B] [I], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 23 septembre 2024, notifiés le même jour, à l'issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, elle dispose d'un passeport valide remis aux autorités de police ; qu'une demande de vol est justifiée en date du 24 septembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Madame [E] [B] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; que sa demande de titre de séjour a été refusé le 27 octobre 2016 ; qu'elle n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 octobre 2016 ; qu'elle n'a pas de logement stable en France dont elle peut justifier ; qu’elle déclare sans en justifier être domiciliée en Belgique avec son compagnon, alors que les autorités belges ont indiquées au cours de l’enquête que l’intéressée ne résidait pas en Belgique ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [E] [B] [I] ne se soustrait à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
27 septembre 2024
inclus
jusqu’au
23 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2024 à 12h01.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment