Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03807 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBTZ
[I]
C/
Société BPCE FACTOR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2020
RG : F 18/03979
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [I]
né le 11 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Amandine FOUGEROL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2012, M. [T] [I] a été embauché, à compter du 4 mars 2013, en qualité de délégué régional, niveau H, statut cadre, par la société NATIXIS FACTOR, devenue BPCE FACTOR, avec une reprise d'ancienneté au 5 novembre 2007.
Le 16 août 2017, la DIRECCTE a homologué la convention de rupture conventionnelle signée entre la société NATIXIS FACTOR et M. [I].
L'exemplaire de la convention versé aux débats par le salarié porte la date de signature du 27/07/2017
L'exemplaire versé aux débats par l'employeur porte la date du 27/06/2017.
Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2017.
Estimant que son consentement avait été vicié, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, par requête du 12 juin 2018, de diverses demandes indemnitaires et salariales :
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour absence de bénéfice de l'aide spécifique à la création d'entreprise visé par le plan de départ volontaire, pour absence de bénéfice du budget de formation spécifique visé par le plan de départ volontaire et pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail,
à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de rappel de salaire et congés payés afférents sur les heures supplémentaires sur les 3 dernières années, de différentiel d'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte des heures supplémentaires, de différentiel chômage du fait de l'absence de prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre d'un licenciement économique.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes a
dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [I] relevait d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail le liant à la SA NATIXIS FACTOR,
dit que l'indemnité de rupture conventionnelle avait été justement calculée et était parfaitement régulière,
dit qu'aucune somme au titre de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [I] n'était due,
constaté que M. [T] [I] était soumis à une convention de forfait annuel en jours et qu'en tout état de cause il n'est pas établi l'existence d'heures supplémentaires effectuées,
débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
constaté que les circonstances du litige ne justifiaient aucune attribution de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le 17 juillet 2020, M. [I] a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
dire que la rupture conventionnelle était viciée et est donc nulle, en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'indemnité minimale et n'a pas été informé du plan en cours et doit, en conséquence s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire que le forfait en jours auquel il a été soumis est nul et qu'il doit en conséquence être rémunéré des heures supplémentaires réalisées ;
condamner la société BPCE FACTOR à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 14 750 euros,
indemnité compensatrices de congés payés sur préavis : 1 475 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 166,67 euros nets de CSG/CRDS,
dommages et intérêts pour absence de bénéfice de l'aide spécifique à la création d'entreprise visée par le plan de départ volontaire : 20 000 euros nets de CSG/CRDS
dommages et intérêts pour absence de bénéfice du budget de formation spécifique visé par le plan de départ volontaire : 2000 euros nets de CSG/CRDS
heures supplémentaires sur les 3 dernières années de travail : 34 602,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 3 460,24 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
différentiel d'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte des heures supplémentaires : 3 548,96 euros nets de CSG CRDS ;
différentiel d'indemnité chômage du fait de l'absence de prise en charge par POLE EMPLOI dans le cadre d'un licenciement économique : 5 227,06 euros nets de CSG/CRDS ;
indemnité du fait du non-respect des temps de repos et durée maximales du travail
5 000 euros nets de CSG / CRDS ;
'ordonner l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir' ;
dire que les condamnations seront assorties du taux d'intérêt légal conformément aux dispositions en vigueur ;
ordonner l'anatocisme sur les intérêts ;
condamner la société NATIXIS FACTOR aux entiers dépens ;
article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros
débouter la société BPCE FACTOR de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la société BPCE FACTOR (anciennement NATIXIS FACTOR) demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement ;
Et ainsi,
dire que la rupture conventionnelle de M. [I] fait état de sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;
dire que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle est conforme aux dispositions de la convention collective nationale de la Banque ;
dire qu'aucune somme au titre de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires mis en 'uvre postérieurement à la rupture du contrat de travail de M [I] ne lui est due ;
constater que les demandes de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre des temps de repos et de la durée du travail sont infondées dès lors que M. [I] était soumis à une convention de forfait annuel en jours et, en tout état de cause, qu'il ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non payées ;
En conséquence,
débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE,
Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle
M. [I] soutient que la convention de rupture conventionnelle a été signée le 27 juillet 2017 et que, parallèlement, la société NATIXIS a conclu un accord de GPEC le 30 juin 2017, un accord de méthode le 3 juillet 2017 ; que des réunions du CE se sont tenues les 4 et 12 juillet 2017 et que la négociation, avec les organisations syndicales, d'un plan de départ volontaire a débuté le 31 juillet 2017 ; que ce plan de départ volontaire, en préparation depuis le mois de mars 2017, visait la suppression de 37 postes dont 7 postes sur la direction commerciale à laquelle il appartenait et envisageait l'hypothèse d'un projet professionnel externe dans le cadre de la création d'une entreprise.
Il ajoute que ce plan de départs volontaires prévoyait une indemnité principale égale à ¿ de salaire brut par semestre de référence, une indemnité complémentaire correspondant à 80% du salaire brut de référence par année d'ancienneté et une indemnité spécifique, d'un montant de 20 000 euros, pour développer un projet de création ou de reprise d'entreprise.
Il affirme qu'il a été tenu dans l'ignorance des dispositions de ce plan de départs volontaires, ce qui constitue un dol viciant son consentement et doit conduire à l'annulation de la convention.
Il précise que, dans le cadre de la rupture conventionnelle, il a reçu la somme de 13 900 euros et fait valoir qu'il n'aurait pas signé cette convention s'il avait eu connaissance des conditions plus favorables en cours de négociation. Il souligne que l'indemnité de rupture conventionnelle a été calculée sans tenir compte de l'avantage en nature dont il bénéficiait.
La société BPCE FACTOR relate qu'au début de l'année 2017, M. [I] a formulé une demande de rupture conventionnelle, à plusieurs reprises ; que des entretiens ont été organisés les 24 avril, 29 mai et 16 juin 2017 ; que, lors de l'entretien du 16 juin 2017, elle a informé le salarié que des négociations allaient intervenir pour la mise en place d'un plan de départ volontaire ; que le 27 juin 2017, une convention de rupture a été signée.
Elle soutient que le consentement du salarié était plein et entier ; que M. [I] a été remplacé sans ses fonctions de délégué régional, par l'embauche de Mme [X], en contrat à durée indéterminée. Elle souligne que les négociations en vue de la mise en place d'un plan de départs volontaires ont débuté le 31 juillet 2017 ; que le poste occupé par M. [I] n'était pas visé dans les emplois types concernés par le plan, ce dont il avait conscience.
Elle ajoute que l'indemnité de rupture conventionnelle a été calculée conformément à la convention collective nationale de la Banque, sur la base d'un salaire annuel brut n'incluant pas l'avantage en nature véhicule ; que le montant a été validé par l'inspection du travail.
***
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1137, alinéa 1 et 2 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le salarié qui entend contester la validité d'un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l'existence d'un vice du consentement afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que :
des négociations en vue de la conclusion d'un accord relatif à un plan d'adaptation des effectifs ont été ouvertes le 31 juillet 2017 avec les organisations syndicales représentatives en application de l'accord de méthode signé le 3 juillet 2017 ;
au préalable, le document dit « Livre II » avait été remis le 4 juillet 2017 aux membres du comité d'entreprise et le document dit « livre I » leur avait été remis le 12 juillet 2017 ;
des réunions du comité d'entreprise se sont tenues le 31 août 2017, le 18 septembre 2017, les 2 et 18 octobre 2017, au cours de laquelle le comité d'entreprise a donné son avis sur le projet d'accord sur le plan de départ volontaire accompagnant le projet d'adaptation des effectifs
un accord collectif majoritaire, relatif au plan de départ volontaire a été signé le 18 octobre 2017, à l'issue de cinq réunions de négociation, entre Mme [B] [O], directrice des ressources humaines, représentant la société Natixis Factor et les délégués syndicaux des organisations représentatives ;
cet accord collectif a été validé par la DIRECCTE d'Ile de France le 13 novembre 2017.
Cet accord prévoyait 37 suppressions de poste par voie de reclassements internes et mesures de départs volontaires. Une première phase débutait le 1er décembre 2017 pour s'achever le 15 janvier 2018, au cours de laquelle pouvaient se porter volontaires les salariés appartenant à une catégorie professionnelle impactée. Une seconde phase s'ouvrait à l'issue, ouverte aux collaborateurs dans le cadre de substitution.
Le plan ouvrait droit, en cas de départ pour création d'entreprise, à une indemnité principale et une indemnité complémentaire, une indemnité spécifique pour développer un projet de création ou de reprise d'entreprise d'un montant de 20 000 euros et la possibilité de prétendre à un congé de reclassement.
M. [I] a sollicité par mails des 11 et 21 février 2017, dont l'objet était « projet personnel-confidentiel », Mme [M] [C] afin de pouvoir s'entretenir avec elle, dans les meilleurs délais, tout en précisant souhaiter que sa « démarche reste confidentielle et au niveau RH ».
Le 21 avril 2017, il s'est adressé à Mme [B] [O] par mail dont l'objet était « projet personnel-rupture conventionnelle » et le contenu « 'J'ai eu par ma direction un retour positif quant à ma demande de rupture conventionnelle. Je souhaite pouvoir échanger avec vous. Je suis sur [Localité 5] lundi 24, auriez-vous 15 minutes à m'accorder' » puis le jeudi 18 mai « 'Je fais suite à notre entretien lundi 24 avril concernant ma demande de rupture conventionnelle et le timing associé. Comme vous m'y avez invité, je me permets de revenir vers vous. Pensez-vous me faite un retour d'ici vendredi ' Ou aurez-vous plus d'élément à mon retour de congés lundi 29 mai '...».
Mme [O] a répondu en proposant un rendez-vous pour le 29 mai que M. [I] a immédiatement accepté.
Enfin, le 26 juin 2017, Mme [O] a envoyé, par mail le projet de rupture conventionnelle ; le lendemain, M. [I] a répondu « Ok pour moi, ce document m'est-il adressé en AR ou lettre simple ' ». Mme [O] a répondu avoir fait partir 3 exemplaires par courrier ; que la date de signature était le 27 juin, date à laquelle M. [I] avait confirmé son accord ; que le délai de rétractation courait jusqu'au 12 juillet et qu'il faudrait qu'il renvoie deux exemplaires signés, ce que le salarié a fait le 3 juillet 2017.
Il en ressort que la rupture conventionnelle a été initiée par M. [I] car il avait un projet personnel et qu'il a été acteur dans ce processus.
Au même moment, la société BPCE FACTOR préparait un plan de départ volontaire, ce que ne pouvait ignorer Mme [O], qui est la signataire de l'accord collectif. Il n'est pas établi qu'elle a en a informé M. [I].
Pour autant, il ne ressort pas du plan de départ volontaire que la suppression du poste occupé par M. [I] était envisagée.
Le contrat de travail de M. [I] s'est achevé le 15 septembre 2017 et le 16 septembre 2017, Mme [X] a occupé le poste de déléguée régionale au sein de la direction Commerciale professionnelle et entreprise, région Centre-Est, remplaçant ainsi M. [I]. Il est précisé que l'embauche de Mme [X] se fait dans le cadre de la mobilité BPCE. Le poste occupé par M. [I] n'a pas été supprimé.
Les informations sur le plan de départ volontaire n'étaient donc pas déterminantes et il n'est pas établi que s'il les avait connues, M. [I] n'aurait pas conclu la rupture conventionnelle.
Ensuite, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est conforme à l'article L 1237-13 du code du travail qui dispose que cette indemnité ne doit pas être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 soit, s'agissant de M. [I], qui avait moins de dix années d'ancienneté, un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.
Selon la convention collective de la banque, d'une part, la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, d'autre part, le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable. L'indemnité a été calculée conformément à la convention collective. Enfin, le montant de l'indemnité est de 1/5 de mois de salaire par semestre d'ancienneté. L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ayant été calculée sur cette base, le salarié est nécessairement rempli de ses droits.
Les man'uvres dolosives ne sont donc pas établies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires consécutives (indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour absence de bénéfice à l'aide spécifique à la création d'entreprise, dommages-intérêts pour absence de bénéfice du budget de formation, différentiel d'indemnité conventionnelle de licenciement).
Sur la convention de forfait en jours
Le salarié fait valoir qu'il a été soumis à un forfait annuel en jours mais n'a jamais bénéficié d'un entretien abordant les questions de charge de travail et de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui prive d'effet la convention de forfait.
Il ajoute qu'il ne réalisait jamais moins de 45 heures par semaine avec des semaines pouvant aller jusqu'à 70 heures ; qu'il travaillait lors de jours de repos ou de RTT ; qu'il remplissait ses agendas Outlook de sorte que l'employeur est en possession des éléments permettant de confirmer le nombre d'heures réalisées.
La société BPCE FACTOR objecte que la charge de travail de M. [I] faisait l'objet d'un suivi, dans le cadre de l'entretien annuel ; que le salarié n'étaye pas ses allégations quant à la réalisation d'heure supplémentaires ; qu'il ne démontre pas qu'elle aurait manqué à ses obligations s'agissant des temps de repos ; qu'il n'a pas contesté le solde de tout compte dans le délai imparti.
***
L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoit l'organisation, par l'employeur, d'un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le contrat de travail de M. [I] stipule que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours ; ce nombre étant fixé par l'accord de réduction du temps de travail conclut le 7 juillet 2000 et ses avenants à 206 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis à l'article 64 de la convention collective de la banque.
Pour justifier de l'organisation d'un entretien individuel annuel, l'employeur verse aux débats l'évaluation 2015-2016 de M. [I]. L'entretien s'est déroulé le 5 janvier 2016.
En page 4 du compte rendu, à la rubrique « synthèse et signature » ; figurent une mention pré imprimée « l'entretien annuel a pour objet d'aborder la performance de l'année, la fixation des objectifs de l'année suivante ainsi que la charge et l'organisation du travail du collaborateur » et deux questions « l'entretien a-t-il permis d'aborder l'ensemble de ces points ' » et « le présent document reflète-t-il le contenu de l'entretien ' » auxquelles il a été répondu oui.
En dehors de ces mentions, le contenu du document ne fait pas référence à la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ni à la rémunération du salarié.
Il s'en déduit que l'employeur n'établit pas avoir satisfait à l'obligation d'organiser un entretien annuel, de sorte que la convention de forfait est inopposable.
Dans la mesure où la convention de forfait en jours est déclarée illicite à M. [I], celui-ci est fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévu à l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] livre un calcul des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, sur la base de 45 heures hebdomadaires sur 41 semaines pendant 3 ans, dont 10 heures supplémentaires par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre ; or, la société BPCE FACTOR ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, déduction faite des jours de réduction du temps de travail dont le salarié a bénéficié en exécution de la convention de forfait, à 1 100 heures supplémentaires au total pour les trois dernières années de travail et la créance salariale à ce titre à 31 000 euros, outre celle de 3 100 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société BPCE FACTOR.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018, date de signature par l'employeur de l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
M. [I] demande une indemnité du fait du non-respect des temps de repos et durée maximales du travail d'un montant de 5 000 euros nets. Il rappelle que la charge de la preuve du respect des temps de repos et des durées maximales incombe à l'employeur.
La société BPCE FACTOR s'oppose à cette demande au motif la demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas justifiée.
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Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur.
M. [I] ne précise pas quelle était l'amplitude de ses journées de travail mais se borne à rappeler que la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Au demeurant, compte tenu des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, sur la base de 45 heures par semaine, soit des journées de 9 heures en moyenne, l'amplitude journalière et les temps de repos ont été respectés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte-tenu de la solution apportée au litige, la société BPCE FACTOR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la société BPCE FACTOR à payer à M. [I], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents et condamné M. [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société BPCE FACTOR à payer à M. [I] la somme de 31 000 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle 3 100 euros pour congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts
Condamne la société BPCE FACTOR aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la société BPCE FACTOR à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE