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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-12.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.421

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PROVENCE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 16 décembre 1985, par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°) de M. et Mme X..., ... (Haute-Garonne), 2°) de M. Martial B..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Z..., MM. Sargos, Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ancel, avocat de la société Provence immobilier, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... et M. B... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1985), qu'après résolution de la vente que leur en avait consentie M. B..., M. et Mme X... ont donné, le 30 janvier 1980, à la société Provence immobilier un mandat de vente sans exclusivité d'un appartement ; que cette agence immobilière a trouvé comme acheteurs M. et Mme Y..., cette dernière ayant signé, le 2 février 1980, une promesse d'achat ; que les époux X... n'ont pas donné suite à cette promesse et ont dénoncé, le 24 mars 1980, le mandat qu'ils avaient donné à la société Provence immobilier ; que, le 18 juillet suivant, M. B... a vendu l'appartement aux acheteurs trouvés par l'agence sans l'entremise de celle-ci ; que la cour d'appel a débouté l'agence immobilère de son action aux fins de condamnation de M. et Mme X... à lui verser une somme à titre de commission sur le fondement du mandat qu'ils lui avaient donné et rejeté la demande formée par cette agence de se voir attribuer la même somme à titre indemnitaire en raison de la faute commise par les époux X... en ne l'avertissant pas de ce qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'appartement par eux mis en vente ; Attendu que la société Provence immobilier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a rejeté sans motivation sa demande de condamnation des époux X... à lui verser une somme non pas sur le fondement du mandat donné par ceux-ci, mais à titre indemnitaire ; alors que, de deuxième part, à supposer que les motifs de l'arrêt s'appliquent à la demande indemnitaire, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale en reprochant à l'agence immobilière de ne pas avoir vérifié la qualité de propriétaire de M. X... et la régularité du mandat sans rechercher en quoi la qualité d'avocat de M. X... et les informations erronées fournies sur sa capacité de contracter n'étaient pas de nature à justifier l'absence de vérifications reprochée ; alors que, de troisième part, en constatant qu'apparemment la société Provence immobilier connaissait l'irrégularité de la situation, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; et alors que, enfin, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale puisqu'après avoir relevé que l'attitude des époux X... était critiquable, elle ne pouvait s'abstenir de tenir compte de ce comportement fautif ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé", par une analyse, qui n'est pas critiquée des écritures dont elle était saisie, que l'argumentation de l'agence immobilière consistait essentiellement à soutenir que M. X... serait resté propriétaire de l'appartement, en dépit de la résolution de la vente, du fait que le jugement du 21 juin 1979 qui l'avait prononcée ne pouvait produire effet le 30 janvier 1980 faute d'accomplissement des formalités de publicité, la cour d'appel a justement retenu que l'agence immobilière ne pouvait fonder ni sa demande en paiement d'une commission, ni sa demande indemnitaire formulée dans ses dernières conclusions, sur le défaut de publicité foncière puisqu'elle ne se prévalait d'aucun droit sur l'immeuble concurrent de celui du propriétaire ; Attendu, ensuite, que, concernant cette demande indemnitaire, la cour d'appel a énoncé en outre que l'agence était fautive pour ne point s'être assurée de la qualité de son mandant alors qu'elle connaissait l'irrégularité de la situation ainsi qu'il apparaissait de la condition suspensive qu'elle avait fait insérer dans la promesse d'achat souscrite par Mme Y... ; Que par ces motifs, qui ne sont pas hypothétiques, elle a légalement justifié sa décision ; Qu'en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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