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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.689

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° K 19-12.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.689 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la contrainte numéro C32016026453 établie le 31 octobre 2016 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée à Monsieur Y... E... le 28 novembre 2016 pour procéder au recouvrement de la somme totale de 41.239,87 euros (36.911 euros de cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et 4.328,87 euros de majorations) devait être validée uniquement à hauteur de la somme de 20 504,12 € et annulée pour le surplus ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 469 du Code de procédure civile si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant et que l'envoi de cette invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. qu'en l'espèce la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (CIPAV) produit la contrainte du 31 octobre 2016 portant sur une somme totale de 41 239,87 € notifiée à Monsieur Y... E... par exploit d'huissier de justice du 28 novembre 2016 et faisant référence à deux mises en demeure du 29 octobre 2015 et 17 mai 2016. Que bien qu'il ait été relevé d'office par l'arrêt du 22 décembre 2017 que l'envoi de la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte était une formalité obligatoire de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé en application de l'article L.244-2 précité du Code de la sécurité sociale, la CIPAV n'a produit que la mise en demeure du 29 octobre 2015, d'ailleurs en double exemplaire. Qu'il ne résulte aucunement de son bordereau de communication de pièces qu'elle ait produit ou entendu produire aux débats la mise en demeure du 17 mai 2016 mentionnée par la contrainte et omis de faire figurer à son dossier de plaidoiries la mise en demeure en question puisque son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures fait apparaître en pièce n° 3 la « mise en demeure et accusé de réception de la mise en demeure », ne faisant ainsi référence qu'à une seule mise en demeure. Qu'il s'ensuit qu'il n'est aucunement justifié par la CIPAV de l'existence et de l'envoi de la mise en demeure du 17 mai 2016 visée par la contrainte. Que cette dernière est donc affectée de nullité en ce qui concerne les sommes excédant la mise en demeure dont il a été justifié, à savoir celle du 29 octobre 2015 portant sur une somme totale de 20 504,12 €. que ne se présentant pas à l'audience, Monsieur E... se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère indu de tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées au titre de la partie de la contrainte correspondant à la mise en demeure du 29 octobre 2015. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la seule somme de 20504,12 € et de l'annuler pour le surplus de ses causes.» ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque la procédure étant orale, les parties, sauf si elles en sont dispensées, doivent comparaître ou se faire représenter à l'audience des débats pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; qu'en conséquence, lorsque la procédure est orale et qu'à l'audience des débats, une partie non dispensée de comparaître ou de se faire représenter n'est ni présente, ni représentée, le juge n'est saisi d'aucune demande ou prétention de cette partie, quand bien même ladite partie en aurait formulé par des conclusions écrites qu'elle a déposées devant lui ; qu'aussi lorsque c'est la partie appelante qui n'est ni comparante ni représentée, l'appel doit être considéré comme non soutenu et le jugement déféré doit nécessairement être confirmé ; qu'en l'espèce, en infirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait validé la contrainte pour son entier montant, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur E... opposant à la contrainte et appelant, non dispensé de comparaître, n'était pas représenté et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles R.142-20-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits ainsi que les articles 468 et 946 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART QUE même lorsque la procédure est orale, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Monsieur E... n'étant ni présent ni représenté à l'audience, c'est nécessairement d'office que la cour d'appel a décidé de relever le moyen pris de l'absence de justification par la Q... de l'existence et de l'envoi de la mise en demeure du 17 mai 2016 visée par la contrainte ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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