Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-22.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.721
Date de décision :
13 janvier 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 48 F-P+I
Pourvoi n° Q 19-22.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Le préfet du Bas-Rhin, domicilié préfecture du Bas-Rhin, 5 place de la République, 67000 Strasbourg, a formé le pourvoi n° Q 19-22.721 contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 6 étrangers), dans le litige l'opposant à M. E... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet du Bas-Rhin, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 16 juillet 2019), M. D..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile le 14 février 2019. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu'il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Allemagne. Après avoir été remis aux autorités allemandes le 23 mai, il est revenu sur le sol français et a déposé une nouvelle demande d'asile le 13 juin. Le 12 juillet, le préfet a notifié à M. D... deux arrêtés, l'un portant remise aux autorités allemandes, l'autre placement en rétention.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision et par le préfet, d'une demande en prolongation de la mesure.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le préfet du Bas-Rhin fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. D... en rétention et de décider la remise en liberté de celui-ci, alors « que le risque non négligeable de fuite est caractérisé, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; qu'en retenant que M. D..., quand ils constataient que ce dernier, après avoir été remis aux autorités allemandes, était revenu irrégulièrement sur le territoire français, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 551-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Selon ce texte, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat, responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert.
5. Pour annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. D... en rétention et ordonner la remise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance retient que celui-ci n'a jamais fait obstacle à une mesure d'éloignement, qu'une précédente décision de remise aux autorités allemandes a pu être exécutée et que l'intéressé a répondu à la convocation de la préfecture du Bas-Rhin remise le 13 juin 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. D... était de nouveau présent sur le territoire français après exécution effective d'une mesure de transfert vers l'Allemagne, le premier président, qui n'a fait état d'aucune circonstance particulière, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le préfet du Bas-Rhin fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le placement en rétention est justifié lorsque les dispositions relatives à l'assignation à résidence ne peuvent être appliquées ; que dans le cadre de son appel, M. D... ne faisait pas état d'une résidence en France ; qu'en s'abstenant de viser l'existence d'une pièce, établissant l'existence de cette résidence et soumise au débat contradictoire, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance se borne à énoncer que M. D... dispose manifestement d'une adresse en France où il peut être joint.
10. En se déterminant ainsi, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le préfet du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 14 juillet 2019, annulé la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 juillet 2049 ayant placé Monsieur D... en rétention et ordonné la remise en liberté de l'intéressé ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « outre le visa des textes applicables, la décision de placement de M. E... D... en rétention administrative mentionne expressément, en son quatrième considérant, qu'elle est prise en application des articles L. 551-1 II, L. 561-21 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le troisième considérant de cette décision précise les circonstances de fait retenus par le préfet pour faire application du 2°, du 3° et du 7° de l'article L. 551-1 II de ce code ; que M. E... D... soutient donc à tort que la décision de placement en rétention ne serait pas suffisamment motivée en droit ; que cependant, selon l'article-L. 55-1 II dont le préfet a fait application, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L.561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions, du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en l'espèce la décision de placement en. rétention administrative explicite les raisons pour lesquelles il existe un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L.55-1 II, mais qu'elle ne précise pas les circonstances de fait particulières à l'espèce qui feraient apparaître que le placement en rétention serait proportionné ni celles permettant de considérer que les dispositions de l'article L, 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées, notamment lorsqu'elle affirme, sans se référer â aucun élément de fait précis, que l'intéressé ne peut plus être assigné à résidence » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure curie placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en l'espèce que M. E... D... n'a jamais fait obstacle â une mesure d'éloignement et qu'une précédente décision de remise aux autorités allemandes avait pu être exécutée ; que M. E... D... a répondu à la convocation qui lui avait été remise le 13 juin 2019 ; que le préfet a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation eu considérant que les trois conditions cumulatives posées par les dispositions rappelées ci-dessus étaient réunies, alors que M, E... D... dispose manifestement d'une adresse en France où il peut être joint et qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de se soustraire aux mesures administratives prises à son encontre » ;
ALORS QUE, une décision administrative individuelle défavorable est considérée comme motivée dès lors qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il suffit que les éléments de fait et de droit au vu desquels l'autorité administrative s'est décidée soient énoncés sans qu'il soit besoin que la décision s'explique formellement en fait et en droit sur chacune des conditions posées par les règles pertinentes ; qu'en l'espèce, la décision du 12 septembre 2019 mentionnait les règles au vu desquelles la rétention était décidée, puis énonçait un certain nombre de circonstances de fait, propres à l'espèce, à l'effet de justifier en fait la rétention ; qu'en décidant dans ces conditions qu'elle devait être annulée pour défaut de motivation, le Magistrat délégataire du Premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 14 juillet 2019, annulé la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 juillet 2049 ayant placé Monsieur D... en rétention et ordonné la remise en liberté de l'intéressé ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « outre le visa des textes applicables, la décision de placement de M. E... D... en rétention administrative mentionne expressément, en son quatrième considérant, qu'elle est prise en application des articles L. 551-1 II, L. 561-21 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le troisième considérant de cette décision précise les circonstances de fait retenus par le préfet pour faire application du 2°, du 3° et du 7° de l'article L. 551-1 II de ce code ; que M. E... D... soutient donc à tort que la décision de placement en rétention ne serait pas suffisamment motivée en droit ; que cependant, selon l'article L. 551-1 II dont le préfet a fait application, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L.561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions, du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en l'espèce la décision de placement en. rétention administrative explicite les raisons pour lesquelles il existe un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L.55-1 II, mais qu'elle ne précise pas les circonstances de fait particulières à l'espèce qui feraient apparaître que le placement en rétention serait proportionné ni celles permettant de considérer que les dispositions de l'article L, 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées, notamment lorsqu'elle affirme, sans se référer â aucun élément de fait précis, que l'intéressé ne peut plus être assigné à résidence » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure curie placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en l'espèce que M. E... D... n'a jamais fait obstacle â une mesure d'éloignement et qu'une précédente décision de remise aux autorités allemandes avait pu être exécutée ; que M. E... D... a répondu à la convocation qui lui avait été remise le 13 juin 2019 ; que le préfet a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation eu considérant que les trois conditions cumulatives posées par les dispositions rappelées ci-dessus étaient réunies, alors que M, E... D... dispose manifestement d'une adresse en France où il peut être joint et qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de se soustraire aux mesures administratives prises à son encontre » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une décision administrative individuelle défavorable est considérée comme motivée dès lors qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision n'était pas motivée, s'agissant du principe de proportion, dès lors qu'il était constaté que Monsieur D... était de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français, après une première réadmission en Allemagne, qu'il s'y était maintenu sans document ou visa exigé par les textes en vigueur, que l'autorité allemande a fait connaître son accord pour le reprendre en charge et qu'il est célibataire et sans charge de famille, le Magistrat délégataire du Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute d'avoir recherché si, s'agissant de l'absence de résidence en France, l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision en énonçant que Monsieur D... ne pouvait se prévaloir d'une vie privée en France stable, le Magistrat délégataire du Premier président de la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 14 juillet 2019, annulé la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 juillet 2049 ayant placé Monsieur D... en rétention et ordonné la remise en liberté de l'intéressé ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « outre le visa des textes applicables, la décision de placement de M. E... D... en rétention administrative mentionne expressément, en son quatrième considérant, qu'elle est prise en application des articles L. 551-1 II, L. 561-21 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le troisième considérant de cette décision précise les circonstances de fait retenus par le préfet pour faire application du 2°, du 3° et du 7° de l'article L. 551-1 II de ce code ; que M. E... D... soutient donc à tort que la décision de placement en rétention ne serait pas suffisamment motivée en droit ; que cependant, selon l'article-L. 55-1 II dont le préfet a fait application, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L.561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions, du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en l'espèce la décision de placement en. rétention administrative explicite les raisons pour lesquelles il existe un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L.55-1 II, mais qu'elle ne précise pas les circonstances de fait particulières à l'espèce qui feraient apparaître que le placement en rétention serait proportionné ni celles permettant de considérer que les dispositions de l'article L, 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées, notamment lorsqu'elle affirme, sans se référer â aucun élément de fait précis, que l'intéressé ne peut plus être assigné à résidence » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « selon l'article L. 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure curie placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en l'espèce que M. E... D... n'a jamais fait obstacle â une mesure d'éloignement et qu'une précédente décision de remise aux autorités allemandes avait pu être exécutée ; que M. E... D... a répondu à la convocation qui lui avait été remise le 13 juin 2019 ; que le préfet a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation eu considérant que les trois conditions cumulatives posées par les dispositions rappelées ci-dessus étaient réunies, alors que M, E... D... dispose manifestement d'une adresse en France où il peut être joint et qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de se soustraire aux mesures administratives prises à son encontre » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le risque non négligeable de fuite est caractérisé, aux termes de l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; qu'en retenant que Monsieur D..., quand ils constataient que ce dernier, après avoir été remis aux autorités allemandes, était revenu irrégulièrement sur le territoire français, le Magistrat délégataire du Premier président a violé l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le risque non négligeable de fuite, aux termes du texte, est caractérisé, aux termes de l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans certains nombres d'hypothèses et notamment si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable, si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert, si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité ou si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ; que faute d'avoir recherché si le fait pour Monsieur D..., après avoir été remis aux autorités allemandes, de revenir irrégulièrement sur le territoire français, d'avoir été débouté de sa demande d'asile en Allemagne, d'avoir dissimulé des éléments de son identifié et de manifester sa volonté de ne pas retourner en Allemagne ne révélait pas un risque non négligeable de fuite, le Magistrat délégataire du Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le placement en rétention est justifié lorsque les dispositions relatives à l'assignation à résidence ne peuvent être appliquées ; que dans le cadre de son appel, Monsieur D... ne faisait pas état d'une résidence en France ; qu'en s'abstenant de viser l'existence d'une pièce, établissant l'existence de cette résidence et soumise au débat contradictoire, le Magistrat délégataire du Premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, c'est une chose que de disposer d'une résidence, autrement dit d'un logement où l'on peut vivre, et c'en est une autre que de disposer d'une adresse où l'on peut être joint ; qu'en se bornant à indiquer que Monsieur D... disposait d'une adresse en France où il pouvait être joint, le Magistrat délégataire du Premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 551-1 II et L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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