Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.841
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à La Teste (Gironde), ... (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Air international formation (AIF), société anonyme, dont le siège est à La Teste (Gironde), aéroport d'Arcachon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Air international formation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 mai 1990), que M. X... a été au service de la société Air international formation (AIF), en qualité de pilote instructeur auprès d'armées de pays étrangers, suivant un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 1984 au 30 novembre 1985, reconduit jusqu'au 30 novembre 1986 avec prolongation, pour assurer le voyage retour sur un appareil de la société du salarié en poste en Afrique, jusqu'au 10 décembre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail le liant à la société était à durée déterminée, et que sa rupture n'entraînait pas pour lui une perte de salaire, et aussi d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'application de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées du 18 janvier 1984, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la lecture des articles L. 122-1 à L. 122-3-1, tels qu'issus de l'ordonnance du 5 février 1982 et D. 121-2 du Code du travail, que les possibilités de recourir à un contrat à durée déterminée ont un caractère exceptionnel et que le droit commun, en matière de contrat de travail, est constitué par le contrat à durée déterminée d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est simplement bornée à énoncer le fait que les diverses conventions successives constituaient des contrats à durée déterminée, sans rechercher au préalable si les rapports liant la société AIF à M. X... entraient dans le champ d'application desdits articles ; qu'ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles susvisés ainsi violés ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures, M. X... avait expressément attiré l'attention de la cour d'appel sur le fait que la société AIF, pour arracher son accord concrétisé par son courrier du 10 décembre 1986, avait surpris par des manoeuvres
frauduleuses et dolosives le consentement de ce dernier pour qu'il accepte le report du terme de son contrat ; qu'il s'agissait d'un
moyen déterminant pour la solution du litige, puisqu'il permettait la requalification du contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, tel qu'issu de l'ordonnance du 5 février 1982, que si "la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée" ; que cet article impose une requalification aux juges du fond, qui ne peuvent considérer que le nouveau contrat reste à durée déterminée et que le salarié n'est pas non plus en mesure de choisir ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'application de cet article et violé l'article susvisé ; alors, en second lieu, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions subsidiaires selon lesquelles, si la cour d'appel estimait remplies les conditions de l'article D. 121-2 du Code du travail, son contrat de travail à durée déterminée ne devait prendre fin qu'avec la mission d'enseignement ou de coopération en décembre 1987 ; et alors, en dernier lieu, qu'il résulte de son contrat que l'intéressé a été engagé en tant que pilote instructeur sans autres mentions ; qu'au surplus et même si M. X... a aussi, dans le cadre de sa mission, formé des militaires au pilotage aéronautique, il résulte de l'article 1 de la convention collective précitée, que cette dernière règle les rapports de travail entre le personnel lié par un contrat de navigant technique et les entreprises morales exerçant à titre onéreux une activité de : travail aérien par avion, travail ou transport aérien par hélicoptère, formation aux brevets, licences et qualifications aéronautiques ; qu'il n'est nullement discuté que les activités mentionnées dans cette convention constituent bien le cadre de travail de la société AIF et la formation aux brevets, licences et qualifications aéronautiques, la nature même du travail de M. X... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer que M. X... avait une qualification "d'instructeur pilote militaire", sans rechercher si cette qualification était conforme à celle mentionnée dans son contrat de travail et si la nature de son travail
entrait dans le champ d'application de l'article 1 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 1 de la convention susvisée et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que la société avait pour activité la formation, dans le cadre d'accords temporaires, de pilote de qualification militaire des pays d'Afrique liés à la France par des accords de défense, ce qui constitue une activité à la fois de coopération et d'assistance technique étrangère à l'aéronautique civile, ont, d'une part, exactement jugé qu'au regard des articles L. 122-3 (2°), L. 122-3-11, alinéa 2, et D. 121-2, alors applicables, du Code du travail, il était possible aux parties de conclure des contrats de travail successifs à durée déterminée ; d'autre part, ont retenu que le dernier de ces contrats avait pris fin le 10 décembre 1986 ; et enfin, ont pu décider que la société n'était pas soumise à la convention collective du personnel navigant technique de l'aviation civile ; qu'ils ont, sans encourir les griefs des moyens, ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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