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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-17.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.190

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° M 17-17.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Riom, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT transports Auvergne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CGT transports Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'ordonnance de référé, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Riom, 8 février 2016), que M. Y..., délégué du personnel, a saisi en référé la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire y avoir lieu à référé et de le condamner à différentes sommes à titre de rappel de salaire pour des heures de délégation et de dommages-intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 7.3.a de la convention collective des transports routiers, auxquelles se réfère l'ordonnance attaquée, devaient être interprétées à la lumière des dispositions légales de l'article L. 2315-1 du code du travail, auxquelles renvoie explicitement l'article 7.1 de cette convention collective et d'où il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y... un crédit de 15 heures de délégation par mois et à payer à ce titre au salarié une provision de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 7.3 et 7.1 de la convention collective nationale des Transports routiers, ensemble les dispositions de l'article L.2315-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions législatives votées postérieurement à la rédaction de l'article 7.3.a de la convention collective nationale des Transports routiers, en tant qu'elles prévoient des crédits d'heures différents en fonction de seuils d'effectifs destinés à préserver les intérêts économiques des entreprises de moins de cinquante salariés, présentent un caractère d'ordre public absolu, ce qui interdit à un accord de branche d'y déroger en imposant aux petites et moyennes entreprises le même crédit d'heures qu'aux entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.2251-1 et celles de L. 2315-1 du code du travail qui ont un caractère d'ordre public absolu ; 3°/ qu'il n'est pas du pouvoir de la juridiction de référé de faire application d'une convention collective dont l'interprétation ou la validité font l'objet d'une contestation sérieuse ; que les conclusions de la société ATR révélaient l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de l'article 7.3.a de la convention collective nationale des Transports Publics et à sa conformité aux dispositions de l'article L. 2315-1 du code du travail issues de la loi du 20 décembre 1993 ; qu'en affirmant néanmoins que la demande remplissait la condition d'absence de contestation sérieuse et qu'il s'agissait de faire cesser un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 4°/ que l'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la société employeur soulevait une contestation sérieuse relative à la limite du crédit d'heures dont le délégué du personnel était susceptible de bénéficier compte tenu des effectifs de l'entreprise ; qu'en lui ordonnant d'allouer les provisions demandées malgré le caractère sérieusement contestable de l'obligation invoquée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il entre dans les pouvoirs de la formation de référé de la juridiction prud'homale d'interpréter une convention ou un accord collectif ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 7.3.a de la convention collective des transports routiers, les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois quelle que soit la taille de l'entreprise ; que l'article 7 n'ayant pas été modifié postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, il continue à produire ses effets ; Attendu enfin, qu'ayant relevé que l'article 7.3.a de la convention collective des transports routiers dans sa rédaction postérieure à la version de l'article L. 2315-1 du code du travail issue de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoyait un nombre d'heures de délégation maximal de quinze heures, le conseil de prud'hommes qui en a exactement déduit que l'obligation de paiement des salaires correspondant à quinze heures de délégation n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATR à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Y... et au syndicat CGT transports Auvergne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATR. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé et d'AVOIR ordonné à la SA A.T.R. de payer à M. Y..., à titre de provision, les sommes de 265,95 euros brut à titre de rappel de salaire avec intérêts légaux, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la SA ATR de payer au syndicat CGT les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts et 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes : qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la Formation de Référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455 5 à R.1455 7 du Code du Travail, s'agissant : *d'une créance salariale (prouvée par la production d'une feuille de paie non contestée par l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement) ; * de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, *de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), * d'une obligation de faire ; Que l'article L2251-1 du Code du Travail dispose : "Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public"; que l'article7.3a de la Convention Collective des Transports Routiers dispose : "Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder quinze heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois. Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants ; Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels" ; Qu'en conséquence la formation de Référé dit qu'il y a lieu d'appliquer l'article 7.3a de la convention Collective et alloue la somme de 265,95 euros brut au titre de rappel avec intérêts légaux à compter du 24 décembre 2015 ; que le non- paiement des heures de délégation par là SA A.T.R, a généré un préjudice pour Monsieur Y... et le Syndicat C.G.T. ; qu'en conséquence, la formation de Référé condamne la SA A.T.R. à payer à Monsieur Y... la somme de 500 euros et au syndicat C.G.T. la somme de du Code de Procédure Civile : Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : "comme il est dit au 1 de l'article 75 de la Loin° 91 647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de let situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cet te condamnation" ; Qu'en l'espèce Monsieur Y... et le syndicat C.G.T. ont été contraints de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire légitimer leurs droits ; qu'il serait dès lors, économiquement injustifié de laisser à leur charge les frais exposés et non comptés dans les dépens ; Qu'en conséquence la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée, il sera alloué 400 euros à Monsieur Y... et 400 euros au syndicat C.G.T. » ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article 73.a de la convention collective des transports routiers, auxquelles se réfère l'ordonnance attaquée, devaient être interprétées à la lumière des dispositions légales de l'article L. 2315-1 du code du travail, auxquelles renvoie explicitement l'article 7.1 de cette convention collective et d'où il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y... un crédit de 15 heures de délégation par mois et à payer à ce titre au salarié une provision de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 7.3 et 7.1 de la convention collective nationale des Transports routiers, ensemble les dispositions de l'article L.2315-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dispositions législatives votées postérieurement à la rédaction de l'article 7.3.a de la convention collective nationale des Transports routiers, en tant qu'elles prévoient des crédits d'heures différents en fonction de seuils d'effectifs destinés à préserver les intérêts économiques des entreprises de moins de cinquante salariés, présentent un caractère d'ordre public absolu, ce qui interdit à un accord de branche d'y déroger en imposant aux petites et moyennes entreprises le même crédit d'heures qu'aux entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.2251-1 et celles de L. 2315-1 du code du travail qui ont un caractère d'ordre public absolu. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé et d'AVOIR ordonné à la SA A.T.R. de payer à M. Y... à titre de provision les sommes de 265,95 euros bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts légaux au 24 décembre 2015, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la SA ATR de payer au syndicat CGT 100 euros à titre de dommages intérêts et 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « qu'en vertu des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du Travail : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. « Sur les demandes : qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la Formation de Référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455 5 à R.1455 7 du Code du Travail, s'agissant : *d'une créance salariale (prouvée par la production d'une feuille de paie non contestée par l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement) ; * de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, *de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), * d'une obligation de faire » ; 1. ALORS QU'il n'est pas du pouvoir de la juridiction de référé de faire application d'une convention collective dont l'interprétation ou la validité font l'objet d'une contestation sérieuse ; que les conclusions de la société ATR révélaient l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de l'article 7.3.a de la convention collective nationale des Transports Publics et à sa conformité aux dispositions de l'article L. 2315-1 du code du travail issues de la loi du 20 décembre 1993 ; qu'en affirmant néanmoins que la demande remplissait la condition d'absence de contestation sérieuse et qu'il s'agissait de faire cesser un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la société employeur soulevait une contestation sérieuse relative à la limite du crédit d'heures dont le délégué du personnel était susceptible de bénéficier compte tenu des effectifs de l'entreprise ; qu'en lui ordonnant d'allouer les provisions demandées malgré le caractère sérieusement contestable de l'obligation invoquée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail.

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