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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-82.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.907

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - WILLIAM X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , en date du 20 mars 1997, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, en ce que les juges du second degré n'ont pas justifié l'allocation de dommages-intérêts à la victime ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits et contraventions dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié l'allocation de dommages-intérêts à la victime ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de l'indemnisation propre à réparer le préjudice résultant directement des infractions poursuivies, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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