Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ6Q
MINUTE : 24/00658
ORDONNANCE
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [K] [Y] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [D]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont Ferrand
Personne sous mesure de protection exercée par la CROIX MARINE, regulièrement convoqué par courriel le 21/11/2024, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[U] [G], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [S] [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [D] fait l’objet, depuis un arrêté municipal en date du 14 novembre 2024, et d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 16/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par M ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand:
- agitation psychomotrice majeure
- hostilité sous tendu par des idées délirantes et une désorganisation idéo comportementale
- anosognosie
- opposition active aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 21/11/2024 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à i'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
Agitation psychomotrice majeure
Délire de persécution et mystique entrainant des menaces de passage à l'acte hétéro-
agressive
Anosognosie
Opposition active aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3213-9 du Code de la Santé Publique que le représentant de l’État dans le Département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure de :
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade,Le Maire de la commune où est implanté cet établissement,Le Maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour,La Commission Départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 du CSP,La famille de la personne faisant l’objet de soins,Le cas échéant, la personne chargé de la protection juridique de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce le dossier de la procédure révèle que l’Agence Régionale de Santé n’a notifié la décision d’admission de M. [D] survenu par arrêté municipal du 14/11/2024, confirmé par arrêté préfectoral du 16/11/2024 avec une hospitalisation effective le 15/11/24 à 22h17, que le 20/11/2024 à 10h18, qu’il s’ensuit que le délai de 24 heures prescrit par la loi était largement expiré;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que le Juge des Libertés et de la détention connaît de ces contestations et que l’irrégularité affectant une décision administrative ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet ;
Attendu qu’en l’absence d’une notification à la CROIX MARINE d’Auvergne qui exerce sur M [D] une mesure de curatelle, dans les 24 heures de la décision préfectorale, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la nullité de celle-ci ; qu’en effet, en l=absence de notification dans les délais, l=organisme de tutelle n=a pu valablement faire valoir ses droits au bénéfice de M [D], notamment par l’exercice des droits de recours; Que cette irrégularité porte atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [D] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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