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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.990

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° K 18-24.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ M. D... Q..., 2°/ Mme W... X..., épouse Q..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° K 18-24.990 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... J..., 2°/ à Mme M... I..., épouse J..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme Q... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de leur demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2005 et de leur demande en prononcé d'une astreinte définitive et DE LES AVOIR condamnés à verser aux époux J... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les travaux consistant en la construction d'un bâtiment couvrant intégralement l'espace devaient être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt intervenue le 14 mars 2006, soit au plus tard le 14 septembre 2006, après obtention des autorisations administratives et avis consultatif de l'architecte conseil du lotissement, mais non d'une autorisation de ce dernier ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme J... ont effectivement fait construire un abri de jardin couvrant complètement la limite séparative entre les deux fonds dans les délais requis soit au plus tard le 12 septembre 2006, ainsi qu'en atteste la facture des travaux ; qu'ils ont d'abord déposé une déclaration préalable de travaux le 13 juin 2006, portant sur la "création d'un abri de jardin élevé sur poteaux, l'ensemble réalisé en maçonnerie, associé d'une marquise créée au-dessus du perron existant et couvert de tuiles mécaniques sans création de plancher", à l'encontre de laquelle les époux Q... ont déposé une requête aux fins d'annulation qui a été rejetée par décision définitive du Conseil d'Etat le 8 juillet 2011 ; que la condition d'obtention des autorisations administratives a donc été remplie ; que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé qu'il n'avait pas, sauf excès de pouvoir de sa part, la compétence pour porter une appréciation sur la décisions des services administratifs, qui relève du seul contrôle des juridictions administratives, alors que seul le juge du fond aurait eu compétence pour rechercher si les travaux entrepris sont conformes à l'ensemble des normes d'urbanisme éventuellement en vigueur, que les travaux ont été déclarés conformes à la déclaration par les agents assermentés de la ville de Châtenay-Malabry le 8 octobre 2007 et que les époux Q... n'ont pas contesté cette décision devant la juridiction administrative ; qu'il doit être observé que le 21 octobre 2011, les époux Q... avaient d'ailleurs saisi le tribunal de grande instance de Nanterre au fond sur la non-conformité alléguée mais que cette instance s'est périmée ainsi que l'a constaté le juge de la mise en état le 4 juin 2015 ; que l'avis de l'architecte conseil du lotissement a bien été sollicité et la décision dont l'exécution est poursuivie n'imposait à cet égard aucune autre condition, cet avis étant simplement consultatif ; que les conditions fixées par la juridiction ont été remplies et que toute autre recherche reviendrait à y ajouter ce que le juge de l'exécution ne peut faire » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. et Mme J... ont fait construire un abri de jardin couvrant complètement la limite séparative entre les fonds, ce qui n'est pas contesté ; que cette construction, qui a fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux le 13 juin 2006, à l'encontre de laquelle les recours ont été définitivement rejetés, a été déclarée conforme par les agents assermentés de la ville de Châtenay-Malabry le 8 octobre 2007 ; que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de porter une appréciation sur la décision des services administratifs, qui relève du seul contrôle des juridictions administratives ; que de la même manière l'avis de l'architecte conseil du lotissement a été sollicité et ce dernier, qui n'est effectivement que consultatif, ne comporte aucun caractère impératif sur le fondement de la décision de justice dont l'exécution est sollicitée ; que dans ces conditions, sans qu'il appartienne au juge de l'exécution de déterminer si, au-delà des termes de l'arrêt, les travaux entrepris sont conformes à l'ensemble des normes éventuellement en vigueur – ce qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance d'ailleurs initialement saisi – il convient de considérer que les travaux ayant été intégralement effectués conformément à l'injonction judiciaire au plus tard le 12 septembre 2006, date de l'établissement de la facture des travaux, l'astreinte n'a pas commencé à courir » ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge judiciaire de vérifier la conformité des travaux accomplis par le débiteur de l'injonction délivrée sous astreinte ; que la déclaration émanant des services de la mairie selon laquelle les travaux autorisés sont conformes à cette autorisation ne constitue pas une décision relevant de la compétence des juridictions administratives ; qu'en énonçant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de porter une appréciation sur la déclaration de conformité des travaux délivrée par les agents assermentés de la ville de Châtenay-Malabry le 8 octobre 2007, qui relève du seul contrôle des juridictions administratives, quand l'appréciation de cette conformité relevait de la seule compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution a pouvoir pour trancher toute question relevant de sa compétence, même si elle touche au fond du droit ; qu'en énonçant que seul le juge du fond a compétence pour rechercher si les travaux entrepris sont conformes à l'ensemble des normes d'urbanisme éventuellement en vigueur, quand de cette question dépendaient le respect des prescriptions posées par l'arrêt de 2005 et la liquidation de l'astreinte qui relevait, en tant qu'elle statuait avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de sa seule compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge chargé de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier la teneur de l'injonction qu'elle assortit ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 octobre 2005 faisait injonction aux époux J... de procéder aux travaux préconisés par l'expert, « sous contrôle de l'architecte du lotissement », ce contrôle impliquant que l'architecte du lotissement valide les travaux réalisés ; qu'en retenant que l'avis de l'architecte conseil du lotissement a bien été sollicité et la décision dont l'exécution est poursuivie n'imposait à cet égard aucune autre condition, cet avis étant simplement consultatif, la cour d'appel a méconnu la portée de l'injonction précédemment délivrée et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme Q... font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnés à verser aux époux J... la somme de 1 000 € au titre de la procédure abusivement engagée ; AUX MOTIFS expressément ADOPTES QU'« il ressort de la chronologie des instances engagées, principalement à l'initiative des époux Q..., que ces derniers, qui n'avaient pas fait diligence dans le cadre de l'instance introduite en 2011 devant le tribunal de grande instance, ont saisi un an après le prononcé de la péremption d'instance le juge de l'exécution aux fins d'obtenir une condamnation judiciaire visant à obtenir le même résultant que celui escompté en 2011 ; que, ce faisant, alors que leur demande, dépassant de fait le cadre et les pouvoirs du juge de l'exécution, ne pouvait prospérer, ils ont agi en justice de manière abusive, causant un préjudice aux époux J... » ; 1°) ALORS QU'en retenant que les époux Q... n'ont pas fait diligence dans le cadre de l'instance introduite en 2011 devant le tribunal de grande instance, ce qui a conduit à la péremption d'instance et que leur demande, qui dépassait le cadre et les pouvoirs du juge de l'exécution, ne pouvait prospérer, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'après avoir relevé que la procédure engagée par les époux Q... n'avait causé aucun préjudice moral aux époux J..., la cour d'appel ne pouvait prononcer aucune condamnation sans indiquer la nature du préjudice qu'elle entendait ainsi réparer ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

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