Texte intégral
Arrêt no 12/00431
02 Juillet 2012
---------------
RG No 11/02521
------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
11 Juillet 2011
11/187 AD
------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
ASSOCIATION METZ POLE SERVICES prise en la personne de son représentant légal
5/7 Rue d'Anjou
57070 METZ
Représentée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Madame Stéphanie X...
...
57070 METZ
Représentée Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/9247-02.01.12 du 02/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2012, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012, par mise à disposition au greffe.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 18 avril 2011, Madame Stéphanie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH, son ex employeur l'association METZ-POLE-SERVICES aux fins d'obtenir diverses indemnités fondées sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
La défenderesse a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de FORBACH au profit de celui de METZ.
La demanderesse a justifié la saisine du conseil de prud'hommes de FORBACH en se fondant sur l'article 47 du conseil de prud'hommes et en exposant que le président de l'association est Maître Y..., avocat à METZ.
Par jugement rendu le 11 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de FORBACH a retenu sa compétence.
Par déclaration de son avocat en date du 21 juillet 2011 au conseil de prud'hommes de FORBACH, l'association de METZ POLE SERVICES a formé un contredit contre le jugement demandant à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé L'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES en son contredit
DIRE ET JUGER que le conseil de prud'hommes de FORBACH n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande du défendeur au contredit.
RENVOYER l'affaire devant le conseil de prud'hommes de METZ
En tout état de cause,
RENVOYER l'affaire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE
CONDAMNER le défendeur au contredit aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Stéphanie X... demande à la cour de :
DEBOUTER L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES de toutes ses fins et prétentions
CONDAMNER L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES au versement d'une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
CONDAMNER L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES à payer à Madame X... une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES aux entiers frais et dépens, d'instance et d'appel
CONDAMNER L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES aux entiers frais et dépens , en cela compris les frais liés à l'aide juridictionnelle dont bénéficie la partie défenderesse.
SUR CE,
Vu le jugement entrepris,
Vu le contredit déposé le 21 juillet 2011 pour L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES ;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2012 pour L'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises ;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2012 pour Madame Stéphanie X... reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises ;
Attendu que sans contester que Maître Michel Y... soit son représentant légal, l'association indique qu'il n'est pas prouvé qu'il l'aurait été au moment de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 18 avril 2011 ;
Qu'il n'a jamais été contesté en première instance que Maître Michel Y... était bien le représentant légal de l'association ;
Que bien au contraire dans des conclusions déposées le 19 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes, l'association reconnaît que Maître Michel Y... est son représentant légal ;
Qu'il appartient dans ces conditions à l'association de justifier de ce que ce dernier ne l'était pas au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne le serait plus ;
Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article R.1412-1 du Code du Travail, le présent litige tant à raison du lieu de l'établissement de l'association que du domicile du salarié, relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 47 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Que Maître Michel Y... qui est avocat au barreau de Metz et représentant légal de l'association est un auxiliaire de justice, partie au litige qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz dans le ressort duquel il exerce ses fonctions ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, juridiction limitrophe du conseil de prud'hommes de Metz, qui s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, conformément à la demande du salarié qui a contesté l'exception d'incompétence soulevée par l'association en se prévalant des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'il ressort du procès verbal de l'audience de 1ère instance du 23 mai 2011 à laquelle l'affaire a été plaidée ;
Que le caractère abusif du recours de l'association ne se trouve nullement justifié même si celui-ci est rejeté ;
Que la demande de dommages et intérêts de la salariée de ce chef doit être rejetée ;
Attendu que l'association qui succombe doit être condamnée aux dépens du contredit ainsi qu'au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES contre un jugement rendu le 11 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Le rejette,
Condamne l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES à verser à Madame Stéphanie X... 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES aux dépens du contredit.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment