Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 23/06393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLSF
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
Mme [X] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [16]
CHEZ [19] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
Mme [X] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
Société [22] CHEZ [25]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 12]
Etablissement TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Société [23] SERVICE RECOUVREMENT - CHEZ [24]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Etablissement [27] SIEGE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Société [28] CHEZ [26] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Madame [X] [U] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 juin 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées au [18] NORD OUEST, créancier, le 29 juin 2023.
Une contestation a été élevée par le [18] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 30 juin 2023 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 3 juillet 2023.
Le créancier demande un moratoire pour retour à l'emploi de Madame [U].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [U] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [18] NORD OUEST a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 août 2023.
Le [18] NORD OUEST considère que la situation de Madame [U] n'est pas irrémédiablement compromise. Il soutient que la débitrice n'est âgée que de 45 ans, qu'elle est au chômage, et qu'il est envisageable qu'elle retrouve un emploi à court ou moyen terme, un retour à l'emploi pouvant permettre d'augmenter les ressources et de générer une capacité de remboursement positive permettant d'apurer tout ou partie des dettes.
Le créancier sollicite donc un moratoire de 24 mois pour une recherche active d'emploi.
A cette audience, Madame [U] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement :
- de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- de confirmer la décision de la commission du 28 juin 2023 ;
- de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] expose qu'elle est au chômage, seule avec deux enfants à charge, et que les allers-retours entre les périodes de chômage et les contrats précaires conduisent à la réévaluation régulière de ses droits sociaux, notamment auprès de la CAF et de POLE EMPLOI, ce qui fragilise ses revenus.
Elle déclare que le montant de ses charges mensuelles, en tenant compte des forfaits [17], s'élèvent à 2270 euros, le montant de son loyer actuel ayant augmenté suite à son expulsion en septembre 2023 et à la recherche d'un nouveau logement. Elle ajoute que ses ressources, constituées des allocations chômage et des droits sociaux versés par la CAF, s'élèvent à la somme de 2169,59 euros par mois, de sorte qu'elle ne peut faire face à ses charges mensuelles.
Elle estime en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [27], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 7117,10 euros, que Madame [U] n'effectuait aucun paiement de sa dette locative, et qu'il ne disposait pas de sa nouvelle adresse ;
- POLE EMPLOI, pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 27 juillet 2023 et 14 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 790,92 euros ;
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, dans sa séance du 28 juin 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 29 juin 2023 au [18] NORD OUEST. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 30 juin 2023, soit le premier jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [18] NORD OUEST
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 8852,87 euros suivant état des créances en date du 4 juillet 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [U] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1978,17 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Allocations chômage 947,70 €
ASF 374,48 €
APL 443 €
Prestations familiales 212,99 €
TOTAL 1978,17 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 292,31 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2270 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 196 €
Forfait de base 1028 €
Forfait habitation 196 €
Logement 850 €
TOTAL 2270 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [U] est incontestable, celle-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 291,83 euros).
La bonne foi de Madame [U] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, sur ces dernières années, Madame [U] a trouvé des emplois pour de courtes durée, et a alterné les périodes d'emploi à durée déterminée et les périodes de chômage. Ainsi, alors que Madame [U], âgée de 46 ans, vit seule avec deux enfants à charge, la précarité de sa situation actuelle et sa difficulté à trouver un emploi pérenne ne permet pas d'envisager qu'un retour à l'emploi, à moyen terme, lui permette de dégager une capacité de remboursement positive et d'apurer tout ou partie de ses dettes.
En outre, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que Madame [U] pourrait, à court ou moyen terme, accéder à un emploi stable.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de Madame [U] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [U] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT le [18] NORD OUEST recevable en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 juin 2023 ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENS C. DESNOULEZ