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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-20.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.969

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, ayant son siège ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le dimanche 9 janvier 1994 par M. X... pour faire transporter son épouse, blessée lors d'une chute, d'Aurillac, où elle était hospitalisée, jusqu'à un établissement sanitaire de Villefranche-de-Rouergue, localité où elle est domiciliée ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par la caisse que l'opération urgente nécessitée par l'état de Mme X... ne pouvait être effectuée dans l'établissement où elle était admise qu'au début de la semaine suivante ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de prescription médicale de transport et d'urgence médicalement constatée, et alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations que Mme X... ne pouvait pas recevoir à Aurillac les soins appropriés à son état, de sorte que le transport litigieux était à considérer comme procédant de convenances personnelles, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale militaire de sécurité sociale du 6 juin 1994 ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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