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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-17.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.442

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10176 F Pourvoi n° T 21-17.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Pêche chasse évasion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.442 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Europ'arm, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pêche chasse évasion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle Europ'arm, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pêche chasse évasion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pêche chasse évasion et la condamne à payer à la société Nouvelle Europ'arm la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pêche chasse évasion. La société Pêche Chasse Evasion reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, par provision, la somme de 62 475,98 euros à la société Nouvelle Europ'Arm ; Alors 1°) qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en condamnant la société Pêche Chasse Evasion à payer des factures afférentes à des commandes dont elle contestait l'existence au motif qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve à la réception des factures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ; Alors 2°) que le fournisseur réclamant le paiement de factures a la charge de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation en produisant les bordereaux de livraison ; qu'en énonçant, pour condamner la société Pêche Chasse Evasion au paiement des factures produites par la société Europ'Arm, que la première ne prétendait pas ne pas avoir reçu livraison des marchandises, soit directement, soit chez ses clients, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1353 du code civil ; Alors 3° que le courrier du 20 mars 2019 par lequel la société Pêche Chasse évasion faisait état de ce qu'elle s'abstenait de régler des factures en « représailles » du comportement de la société Europ'Arm concernait des factures émises le 6 mars 2021, et non celles émises au titre d'un rappel n° 2 du 18 mars 2019 pour un montant de 42 475,49 euros, non reçu, et moins encore au titre d'un rappel n° 3 du 23 avril 2019 établi postérieurement et portant sur la somme de 62 475,98 euros ; qu'en se fondant sur cette lettre du 20 mars 2019 pour retenir une prétendue reconnaissance de la créance litigieuse de 62 475,98 euros, réclamée postérieurement, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir la preuve d'une obligation de payer ladite somme, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ; Alors 4°) et en tout état de cause que l'existence d'une tentative de règlement amiable du litige pour mettre un terme au différend existant entre elles constitue une contestation sérieuse excluant la compétence de la juridiction des référés ; qu'en allouant la provision réclamée en retenant que l'échange de courriels du 21 juin 2019 ne faisaient état de que la perspective d'un accord qui restait en outre à formaliser, cependant que les discussions en vue de trouver un accord caractérisent une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

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