Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-83.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.238
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune de GOUSSAINVILLE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Elisabeth C..., Catherine D..., Nicole Z..., Firouz E..., Alain E..., Jean-Michel E..., Guylène F..., Noëlle G..., Christiane X..., Pascale B... et Toussaint MICHELANGELI, pour, notamment, vol aggravé, a prononcé la nullité de la déclaration d'appel faite en son nom par un avocat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1194 du Code civil, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la déclaration d'appel faite au nom et pour le compte de la commune de Goussainville ;
"aux motifs qu'il ressort de la décision n° 63 du maire de Goussainville en date du 11 juillet 1995 que Me Michel A..., avocat à Saint-Denis, a été désigné "pour effectuer toutes les actions qui s'avéreraient nécessaires pour défendre les intérêts de la ville dans l'affaire du cambriolage de l'hôtel de ville du 19 juin 1995 devant le tribunal de grande instance de Pontoise ou auprès de toute autre juridiction"; que la décision du maire n° 91, en date du 15 décembre 1995, a également "désigné Me Michel A... pour se constituer partie civile devant la cour d'appel de Versailles à la suite de l'appel du jugement du 8 décembre 1995"; que ces décisions démontrent que la partie civile appelante a donné mandat ad litem à Me Michel A... en vue de la représenter dans l'instance pénale engagée contre les prévenus et d'accomplir les actes de la procédure que nécessitait son action civile; que, cependant, selon l'acte d'appel établi le 14 décembre 1995 au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise "a comparu Me Alain Y..., avocat au barreau du Val d'Oise, mandataire de la mairie de Goussainville, élisant domicile au cabinet de Me Alain Y... qui a déclaré interjeter appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Pontoise"; qu'il ressort de ces énonciations que Me Alain Y... s'est présenté comme ayant personnellement reçu mandat de la mairie de Goussainville pour former appel au nom et pour le compte de cette dernière, qui faisait élection de domicile en son cabinet; que, dans la mesure où ce changement ponctuel de mandataire se trouvait en contradiction avec le maintien du mandat de
représentation de Me Michel A..., il incombe à la commune de Goussainville, qui en revendique les effets, d'en rapporter la preuve ;
qu'en réalité, elle n'établit pas avoir donné mandat à Me Alain Y... de la représenter pour exercer son recours à l'encontre du jugement du 8 décembre 1995 du tribunal de grande instance de Pontoise; qu'il ne résulte d'aucune pièce soumise à la Cour qu'une décision du maire l'ait désigné à cette fin et que le conseil municipal en ait été informé, étant ajouté que si le maire peut faire tout acte conservatoire utile, il n'en doit pas moins en rendre compte au conseil municipal; qu'il n'est pas davantage établi que Me Michel A... se soit substitué à son confrère pour interjeter appel; qu'en effet, Me Alain Y... s'est, dans l'acte, déclaré comme le mandataire de la mairie de Goussainville, qui élisait domicile en son cabinet, et non comme substituant Me Michel A... ; qu'au demeurant, ce dernier, et conseil de la partie civile, ne justifie pas avoir reçu pouvoir d'exercer cette voie de recours qui n'entrait pas dans les limites du mandat ad litem dont il était investi ;
"alors que, d'une part, en application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, l'appel en matière correctionnelle pouvant être formé par tout avocat sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial, de sorte qu'il se trouve réputé avoir agi dans le cadre du mandat donné à lui par la partie appelante en l'absence de tout désaveu de sa part, il s'ensuit que l'existence d'un mandat donné à l'avocat ne supposant pas davantage l'existence d'un écrit, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'ensemble de ces règles, affirmer en l'absence de toute contestation de la commune de Goussainville, partie civile, dont l'action n'était pas soumise aux règles de la représentation obligatoire, que l'avocat ayant déclaré interjeter appel en son nom n'avait pas pouvoir pour le faire, la circonstance, à la supposer établie, que le conseil municipal n'ait pas été informé de cet appel et de l'identité du mandataire l'ayant formé étant en tout état de cause inopérante à exclure l'existence d'un mandat ;
"et alors que, d'autre part, l'article 1194 du Code civil autorisant le mandataire à se substituer à un tiers, hormis les cas où la convention ou la loi en disposent autrement, comme en matière procédurale lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il s'ensuit qu'en l'espèce, s'agissant de l'exercice de l'action civile devant une juridiction répressive n'imposant pas une telle représentation, l'avocat initialement désigné dans cette affaire et qui, nonobstant les énonciations pour le moins contradictoires de la Cour, bénéficiait d'un mandat des plus larges impliquant la possibilité d'exercer tout recours, avait la faculté de s'adjoindre le concours de tout autre avocat pour formaliser un appel" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, lorsque le maire, agissant en justice au nom de la commune, n'excède pas les pouvoirs qui lui sont confiés, le seul fait que l'assemblée municipale n'ait pas été informée des décisions prises par lui pour la conduite de l'instance ne saurait constituer une cause de nullité des actes de la procédure ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'un avocat peut relever appel d'un jugement sans être tenu de produire un pouvoir spécial de son client et qu'en l'absence de désaveu par celui-ci, l'appel ainsi interjeté doit être considéré comme régulier ;
Attendu que, pour prononcer "la nullité de la déclaration d'appel" faite par un avocat pour le compte de la commune de Goussainville, partie civile, contre un jugement du tribunal correctionnel, les juges du second degré relèvent qu'un autre avocat avait été désigné par le maire pour représenter la commune dans l'instance pénale; qu'ils estiment qu'en l'état de cette désignation, l'auteur de la déclaration d'appel ne peut être présumé avoir eu mandat d'exercer ce recours et qu'il appartenait à la commune d'établir qu'elle lui avait confié un pouvoir spécial à cette fin; qu'ils ajoutent que, si le maire peut faire tout acte conservatoire utile, il n'en doit pas moins rendre compte au conseil municipal et qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le conseil ait été informé du mandat qui aurait été confié à l'avocat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que le maire aurait excédé ses pouvoirs en donnant à un avocat mandat d'interjeter appel et alors que la commune, partie civile, n'avait elle-même nullement contesté l'existence du pouvoir donné à cet avocat, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 21 juin 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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