Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
Compagnie d'assurance ARISA ASSURANCES
C/
CPAM DE L'OISE
CD/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02968 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPH3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance ARISA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 13 septembre 2016, M. [P] [E], qui conduisait sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [U] [Z].
Par courrier daté du 21 avril 2017, la société Avus, assureur de M. [Z] a refusé de mettre en oeuvre sa garantie en raison de la faute de conduite de M. [E].
Suivant exploits délivrés les 11,16 et 17 octobre 2017 M. [E] a fait assigner M. [Z], la société Avus France et la CPAM de l'Oise aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La société Arisa Assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 2 avril 2019 le tribunal de grande instance de Senlis a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Arisa Assurances, dit que M. [E] a concouru à hauteur de 50 % dans la réalisation de son préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [E] et sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, octroyant une provision de 15 000 euros à M. [E].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2019.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné la société Arisa Assurances et M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 212 757,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de ses préjudices dont il conviendra de déduire la provision de 15 000 euros, l'indemnisation se décomposant comme suit :
- frais de transport : 189,25 euros
- tierce personne temporaire : 3 030 euros
- frais de santé futurs : 14 269,32 euros
- perte de gains professionnels futurs : 140 101,86 euros
- incidence professionnelle : 6 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 254,87 euros
- souffrances endurées : 25 000 euros
- préjudice esthétique : 2 225 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 187,50 euros
- préjudice esthétique : 1 500 euros
- condamné in solidum la société Arisa Assurances et M. [Z] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 181 324,92 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020,
- condamné in solidum la société Arisa Assurances et M. [Z] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 091 euros au ttire de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société Arisa Assurances et M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Arisa Assurances et M. [Z] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [Z] et la compagnie d'assurances Arisa Assurances ont interjeté appel de cette décision, intimant la seule CPAM de l'Oise.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2022, ils demandent à la cour de :
- Vu l'article R. 311-1 et art. R 432-2 du code de justice administrative, vu l'article 49 du code de procédure civile,
Vu les articles 29, 30, et 31 de la loi du 5 juillet 1985, vu l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, vu l'article 1346-4 du code civil
- Infirmer le jugement entrepris,
- Statuant à nouveau,
- Renvoyer le litige devant le Conseil d'Etat pour examen de la légalité de l'article 1, II, 2° de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale (JORF n°0302 du 30 décembre 2011 ' texte n°61),
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative,
- Subsidiairement, limiter la condamnation de la compagnie Arisa Assurances et de M. [Z] au profit de la CPAM de l'Oise à 152 803,22 euros et encore plus subsidiairement à 156 784,53 euros,
- Débouter la CPAM de l'Oise du surplus de ses demandes,
- Condamner la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM de l'Oise aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Doyen dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des appelants pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La CPAM de l'Oise a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du15 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision entreprise n'est critiquée qu'en ce qu'elle a condamné la compagnie Arisa Assurances et M. [Z] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 38 808,51 euros au titre des frais de santé futurs.
Les appelants font valoir que dans la mesure où la CPAM ne rembourse qu'une paire de chaussures orthopédiques par an il n'existe aucune raison qu'elle réalise un enrichissement indû en percevant le double ou le triple de ce qu'elle rembourse à l'assuré. Ils ajoutent que les droits des tiers payeurs résultent d'une subrogation légale d'ordre public ; que ceux-ci ne peuvent avoir plus de droits que le créancier et que l'article 1,II, 2° de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, la somme prise en compte au titre des frais de santé futurs correspond au seul remplacement d'une paire de chaussures orthopédiques par an conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale.
Contrairement aux affirmations des appelants le recours subrogatoire de la CPAM ne porte que sur les sommes qui seront effectivement versées, ou à verser, par cet organisme, et dans la limite du préjudice de la victime fixé par le juge au titre du poste de préjudice considéré lequel n'est au demeurant pas contesté en appel dans son quantum, le premier juge ayant à bon droit tenu compte de la part de responsabilité de la victime.
Aucune violation du principe de la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit n'est dès lors établie et la légalité de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2011 n'est pas utilement remise en cause.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et les appelants déboutés de toutes leurs demandes.
M. [Z] et la compagnie d'assurances Arisa Assurances qui succombent doivent supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [Z] et la compagnie d'assurances Arisa Assurances aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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