Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° R 19-11.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. C... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.222 contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par M. T... à Me E... à la somme de 3.200 € TTC, d'AVOIR dit que compte tenu des provisions versées à hauteur de la somme de 5.000 €, Me E... est redevable à M. T... de la somme de 1.800 € et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me E... de verser à M. T... la somme de 1.800 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par maître E... que : -le 14 juin 2016, maître E... a fait connaître à monsieur Q... T..., incarcéré à Metz, qu'il ne l'a pas assisté lors de son audition le 27 Mai 2016 car sa famille qui avait pris rendez-vous deux fois avec lui avant sa présentation, n'avait pas fait le nécessaire aux fins de couvrir la provision en temps utile, que depuis lors une somme de 2000 euros sur la provision de 3000 euros a été réglée et qu'il l'invite à faire le nécessaire pour que les sommes restant dues soient couvertes avant les suites que pourraient présenter cette instruction ; -le 20 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a informé maître E... d'une audience par visio-conférence le 5 juillet 2016, avec l'indication qu'il pourrait s'entretenir confidentiellement avec son client avant le débat ; -une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel notamment de monsieur Q... T... pour des faits d'importation, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants a été rendue par le juge d'instruction le 9 août 2016, l'ordonnance est motivée en visant un interrogatoire de première comparution du 21 mars 2016, puis un second interrogatoire du 27 mai 2016 ; - à l'audience du 5 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Strasbourg, il a été constaté le désistement de monsieur Q... T... concernant sa demande de mise en liberté en date du 29 août 2016, l'intéressé ayant comparu à l'audience assisté de son conseil maître P... substituant maître E... ; qu'il est constant que maître P..., substituant maître E..., s'est présenté à l'audience du 5 octobre pour assister monsieur Q... T... mais que ce dernier a refusé d'être assisté par cet avocat ; que Maître E... a produit aux débats un décompte d'honoraires du 8 septembre 2016 facture RB 152 16 avec mention d'un honoraire de 5000 euros et d'un solde restant dû de 2000 euros ; qu'il a transmis à la cour d'appel le 4 juin 2018 un décompte d'honoraires du 30 mai 2018 d'un montant de 5000 euros avec un solde restant dû de 2000 euros en détaillant ses diligences comme suit: -RDV initial famille 1h, -diligences accomplies auprès du juge d'instruction 1h, -consultation du dossier 3h+3h, -préparation de l'interrogatoire du 27 mai 1h, -entretiens téléphoniques multiples 2h, -réception client famille sur rendez-vous 2h+2h, -diligences auprès du greffe et du CIP : 1h, - consultation dossier au greffe du juge d'instruction 1h, -audience correctionnelle du 5 septembre 2h, -entretien avec M. T... en marge de l'audience 2h, - préparation audience jugement audience du TC 5h, -audience TC 4h (réservées à l'audience) ; qu'il y a lieu sur la base des pièces versées aux débats d'évaluer comme suit les diligences de maître E...: -étude, du dossier : 10 heures, - réception famille de monsieur Q... T... à trois reprises, entretien de maître P... avec monsieur Q... T... avant les audiences du 5 septembre et du 5 octobre 2016: 4 heures - audience des 5 septembre (désistement) et 5 octobre (refus du client d'être assisté par maître P...) : 2 heures soit au total 16 heures ; que sur la base d'un tarif horaire de 200 € TTC, fixé en prenant en compte la situation de fortune de monsieur Q... T..., la complexité de l'affaire et la notoriété du cabinet de maître E... qui est spécialisé en droit pénal, le montant des honoraires dus par monsieur Q... T... s'élève à 3.200 euros (16 heures x 200 euros) ; qu'en conséquence, la décision de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg sera infirmée et le montant de l'honoraire dû par monsieur Q... T... à Maître E... sera fixé à la somme de 3.200 € ; que s'agissant des sommes versées par monsieur Q... T... aucune facture acquittée n'a été adressée par maître E... monsieur Q... T... ; que si les deux décomptes d'honoraires produits aux débats mentionne un solde restant dû de 2.000 euros, il s'évince du courrier adressé par maître E... au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg le 20 janvier 2017 que la totalité des honoraires réclamés soit la somme de 5.000 euros a été payé par les consorts T... avant l'audience ; qu'en effet maître E... indique qu'avant l'interrogatoire par le juge d'instruction il a été couvert par virement provenant de l'étranger d'un tiers de sa demande de provision soit la somme de 1.000 euros, que le reste de la provision (soit 2.000 euros) lui a été versé avant le renouvellement de son mandat de dépôt, enfin que les consorts T... ont fait le nécessaire pour le couvrir du solde de ses honoraires, soit une somme de 2.000 euros, avant l'audience du 5 octobre ; que le montant des honoraires dus par M. Q... T... à maître E... s'élevant à la somme de 3.200 euros et le montant des sommes versées par celui-ci à la somme de 5.000 euros, le trop-perçu est de 1.800 euros ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le versement par Me E... à M. Q... T... de la somme de 1800 euros ;
1) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, dans son décompte d'honoraires établi le 30 mai 2018, Me E... énumérait l'ensemble des diligences qu'il avait accomplies dans le cadre du mandat que lui avait confié M. T... et comptabilisait, à ce titre, un total de vingt-huit heures de travail (prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que les diligences accomplies par Me E... ne devaient, en réalité, être facturées qu'à hauteur de seize heures de travail, sans s'expliquer sur celles des diligences de l'avocat qu'il retenait, pour quel nombre d'heures, ni celles qu'il décidait d'écarter et pour quelle raison, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que l'étude du dossier de M. T... par Me E... pouvait être évaluée de manière globale à dix heures de travail, sans faire ressortir celles des diligences précisément énumérées par l'avocat dans son décompte qu'il retenait à ce titre, pour quel nombre d'heures, ni celles qu'il décidait d'écarter et pour quelle raison, le premier président a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, dans son décompte du 30 mai 2018, Me E... mentionnait, au titre des diligences accomplies dans l'intérêt de M. T..., « entretiens téléphoniques multiples (Client-Famille) » pour lesquels il comptabilisait deux heures de travail ; qu'en ne tenant pas compte des diligences ainsi accomplies, sans avoir pourtant constaté leur inexistence ou leur inutilité manifeste, le premier président a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
4) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au cas présent, dans son décompte du 30 mai 2018, Me E... faisait également état de « diligences accomplies auprès du juge d'instruction dans l'attente de [s]a désignation par M. T... », comme « auprès du greffe du JLD et du Conseiller pénitencier d'Insertion en vue de l'audience du 5 juillet 2016 », pour lesquelles il comptabilisait deux heures de travail au total ; qu'en ne tenant pas compte des diligences ainsi accomplies, sans avoir pourtant constaté leur inexistence ou leur inutilité manifeste, le premier président a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
5) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que, dans son décompte du 30 mai 2018, Me E... comptabilisait encore deux heures pour l'audience du 5 septembre 2016 faisant suite à la demande de remise en liberté de M. T..., ainsi que quatre heures supplémentaires pour l'audience de jugement du 5 octobre 2016 ; qu'en ne retenant, sur les six heures dont Me E... sollicitait rémunération, que deux heures de travail au total pour ces deux audiences, sans expliquer ni comment il répartissait ce nombre d'heures entre les diligences retenues, ni les raisons pour lesquelles il décidait de retirer quatre heures au décompte initial de l'avocat, le premier président a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
6) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que, dans son décompte du 30 mai 2018, Me E... faisait également état de cinq heures consacrées à la préparation de l'audience de jugement du 5 octobre 2016 ; qu'en se bornant à affirmer que les diligences accomplies par Me E... représentaient au total seize heures de travail, sans s'expliquer sur ces cinq heures qu'il avait consacrées à la préparation de l'audience, le premier président a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.