Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7G5
AFFAIRE : [I] [C] épouse [U] [H] [N] [U] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] épouse [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] Malaisie
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Inde)
de nationalité Indienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me OBADIA
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [V] [C], de nationalité française, et Monsieur [N] [U] [H], de nationalité indienne, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Val d’Oise), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte du 15 février 2023 transmis au greffe le 20 février 2023, Madame [I] [C] a assigné Monsieur [U] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande et sans solliciter de mesures provisoires.
Monsieur [U] [H], régulièrement assigné à dernier domicile connu par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 et signifiées à Monsieur [N] [U] [H] par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherche infructueuse du 11 octobre 2023, Madame [I] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [I] [C] en ses demandes, et la déclarer bien fondée, Se déclarer compétent pour statuer et appliquer la loi française, Prononcer le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, Constater que les époux résident séparément : ➢ Madame [I] [C] chez ses parents, Monsieur et Madame [C], [Adresse 3] à [Localité 6].
➢ Monsieur [N] [U] [H], est parti sans laisser d’adresse. La dernière adresse connue est celle où il résidait avec son épouse, chez les parents de cette dernière, au [Adresse 3] à [Localité 6].
Ordonner la publication conformément à la loi, de la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 6] (95) entre : Madame [I] [V] [C], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (Malaisie), Et Monsieur [N] [U] [H], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Inde) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, Dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil, Dire que les époux seront invités à consulter le notaire de leur choix afin de procéder à l’ouverture et au règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Constater que Madame [I] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce dans au 5 mars 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil, Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que se sont consentis les époux durant le mariage et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial. Et en tout état de cause,
Débouter Monsieur [N] [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner Monsieur [N] [U] [H] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante, Condamner Monsieur [N] [U] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [H], régulièrement assigné à dernier domicile connu par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE madame [I] [C] recevable en sa demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [I] [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (Malaisie)
et de monsieur [N] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Inde)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 6] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de constater la résidence séparée des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 février 2023, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de condamner Monsieur [U] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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