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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00765

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/767 N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 10h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [B] né le 28 Août 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 juin 2025 à 09 h 16 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [B] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [M] [N], interprète en langue arabe , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 juin 2025 à 15h30 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [B], Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 9h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Absence de démonstration que les diligences vont aboutir, -Absence de menace actuelles à l'Ordre Public. -Absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant par le biais de l'interprète à l'audience du 23 juin 2025 à 11h15. Vu les observations du représentant de la Préfecture. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant. Il convient d'indiquer qu'à la différence du critère concernant l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. C'est la menace pour l'avenir qui compte en tenant compte de l'absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion. En l'espèce, il ressort du dossier que l'administration n'apporte pas la preuve qu'un laissez-passer va intervenir à bref délai. Toutefois, le fait que l'intéressé ai été condamné récemment pour faits graves à savoir le 22 janvier 2025 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec incarcération immédiate et à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits de port d'arme de catégorie [1] et recel de bien provenant d'un vol aggravé constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. [J] [B] ne démontre, en outre, lors de l'audience, aucun gage de réinsertion. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. Cela ne signifie pas néanmoins que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités algériennes et a transmis tous les documents nécessaires auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [J] [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de [Localité 3] en date du 20 juin 2025 à 15h30, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR C.DARTIGUES.

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