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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-82.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.863

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne pourra être sollicité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laine coupable de délit de conduite en état alcoolique au taux d'alcool pur de 1,52g/1 000 et prononcé des peines en retenant l'état de récidive légale du prévenu ; "aux motifs que, poursuivi pour conduite sous l'empire d'une alcoolémie de 0,66 mg/l d'air expiré en récidive légale, le prévenu a accepté, devant le premier juge, d'être jugé pour avoir conduit sous l'empire d'une alcoolémie de 1,52 g/1 000 ; que la citation visant expressément la récidive légale, Laine n'avait pas accepté d'être jugé en état de récidive légale ; "alors que lorsque le juge statue sur des faits différents de ceux visés à la prévention en constatant l'acceptation expresse du prévenu, il ne peut statuer que sur les faits sur lesquels le prévenu a accepté d'être jugé, sans pouvoir retenir des circonstances aggravantes, telles que la circonstance de récidive légale, certes dénoncée par la prévention, mais pour des faits différents ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux de 0,66 mg par litre, alors qu'il était en état de récidive légale à la suite d'une condamnation antérieure devenue définitive, le prévenu a accepté de comparaître volontairement pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 1,52 g pour mille ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'état de récidive légale, les faits, en dépit de la requalification opérée par les premiers juges, étant constitutifs du même délit sanctionné par les mêmes textes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe selon lequel les peines plus douces sont immédiatement applicables, des articles 131-3, 131-6, 131-8 et 131-9 du nouveau Code pénal, des articles L. 1, L. 15 et L. 19 du Code de la route ainsi que des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laine, 1 ) à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 ) à l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, et constaté l'annulation de son permis de conduire, en interdisant à l'intéressé de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai de 18 mois ; "alors que, premièrement, aux termes de l'article 131-9 du nouveau Code pénal, immédiatement applicable comme instaurant une peine plus douce, les juges du fond ne pouvaient prononcer cumulativement une peine d'emprisonnement et une peine de travail d'intérêt général ; que l'indivisibilité des peines et l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines doivent entraîner une cassation totale ; "alors que, deuxièmement aux termes de l'article 131-9 du nouveau Code pénal, applicable immédiatement comme posant une règle plus douce, l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une certaine durée, telle que prévue à l'article 131-6, ne peut être prononcée cumulativement avec une peine de travail d'intérêt général ; que l'indivisibilité des peines et l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines justifient, à cet égard encore, une cassation totale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que le travail d'intérêt général n'a pas été prononcé en application des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal relatifs aux peines alternatives à la peine d'emprisonnement mais en application de l'article 132-54 du même Code prévoyant que la juridiction peut assortir le sursis de l'obligation d'accomplir un travail de cette nature ; Que, par ailleurs, l'annulation du permis de conduire n'a pas été prononcée en application des articles 131-6 et 131-9, mais conformément à l'article 131-10 du Code pénal et à l'article L. 15-II du Code de la route ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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