Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-21.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.016
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° M 19-21.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Boulangerie pâtisserie La Cascade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.016 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), venant aux droits de l'établissement public Epareca, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Boulangerie pâtisserie La Cascade, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), venant aux droits de l'établissement public Epareca, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Boulangerie pâtisserie La Cascade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulangerie pâtisserie La Cascade et la condamne à payer à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), venant aux droits de l'établissement public Epareca, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément au dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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