Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47PV
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à M. [U]
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à Me VALENSI
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007869 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BDR,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2023 le Directeur de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a délivré à l’encontre de [Z] [N] une contrainte pour recouvrer la somme de 1.490,66 euros au titre d’un indu d’APL.
Cette contrainte a été signifiée à [Z] [N] le 26 mars 2024 par procès-verbal remis à l’étude et n’a pas été frappée d’opposition.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 avril 2024, agissant en vertu de ladite contrainte, la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [Z] [N] pour la somme de 2.047,67 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [Z] [N] par acte signifié le 29 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 28 mai 2024 [Z] [N] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- déclarer nulle la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- laisser les frais de saisie à la charge de la Caisse des Allocations Familiales
- condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la somme réclamée correspondait à un trop perçu par sa mère, décédée le [Date décès 1] 2021 et a ainsi soutenu qu’elle était seule à être poursuivie alors que ses 6 autres frères et soeurs ne l’étaient pas et qu’ils devaient également participer au paiement.
A l’audience du 27 juin 2024, [Z] [N] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter [Z] [N] de ses demandes
- valider la saisie-attribution
- condamner [Z] [N] à lui payer la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a souligné que [Z] [N] n’avait pas formé opposition à la contrainte devant le tribunal administratif dans le délai de 15 jours et qu’elle disposait bien d’un titre exécutoire l’autorisant à procéder à une mesure d’exécution forcée à son encontre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.
La contrainte a été délivrée à l’encontre de [Z] [N] qui n’a pas formé opposition. La Caisse des Allocations Familiales était bien munie du titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées et pouvait valablement procéder à la mesure contestée à son encontre. Et le fait qu’elle soit codébitrice avec ses frères et soeurs n’a pas pour effet d’affecter la validité de la saisie-attribution querellée.
[Z] [N] sera donc déboutée de ses demandes et la saisie-attribution sera validée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[Z] [N],succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[Z] [N], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 350 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [Z] [N] recevable ;
Déboute [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône entre les mains de la Lyonnaise de Banque selon procès-verbal du 26 avril 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne [Z] [N] aux dépens de la procédure ;
Condamne [Z] [N] à payer à la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment