Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00913
N° Portalis DBVC-V-B7G-G622
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2022 RG n° 20/00112
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. POMMIER [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BILLOTEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [U] [B], engagé le 19 août 1985 en qualité d'ouvrier professionnel monteur par la société Pommier [Localité 2], ses dernières fonctions étant « technicien atelier AM2 coefficient 240, AM Niveau III échelon 3 », a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2019 par lettre du 8 octobre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2019 , motivée comme suit :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable en date du 28 octobre dernier au cours duquel vous étiez assisté de M. [H] [P].
Nous vous avons exposé les motifs qui amenaient I'entreprise à envisager un éventuel licenciement et avons recueilli vos explications. Ces dernières ne nous ont néanmoins pas permis de modi'er notre appréciation de la situation. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes.
Salarié de I'entreprise depuis le 19 Août 1985, vous occupez un poste de Technicien Atelier, statut Agent de Maitrise, au sein de la structure.
Le 07 Octobre 2019, M. [A] [K] et moi-même avons constaté que le véhicule de service de type camionnette contenait 51 palettes, sans aucune raison valable.
Le lendemain matin, votre collègue, et conducteur habituel de ladite camionnette, M. [T] [M], est reçu par la Direction pour expliquer la présence des palettes. Ce dernier a déclaré qu'il s'agissait de palettes venant de l'Entreprise « [J] ». Ces palettes étaient récupérées au niveau des expéditions par M. [R] [W] et rangées par vos soins dans le bâtiment « L'annexe », dans le but d'être revendues. Une fois la vente réalisée, Ies béné'ces, estimés entre 120 et 150 euros tous Ies 2 ou 3 mois, étaient partagés entre vous trois.
Surpris par une telle déclaration, nous vous avons interrogé le jour même. Vous avez alors con'rmé Ies faits ce qui nous a conduit à vous remettre une convocation à entretien préalable pouvant conduire à un licenciement. Ce courrier était assorti d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire au regard
de la gravité des faits que nous avions à vous reprocher.
Lors de l'entretien, vous niez avoir con'rmé Ies faits le 08 octobre précisant que vous avez répondu « Oui » aux questions posées « juste pour avoir Ia paix ». Vous êtes même surpris par la démarche de la Direction, arguant du fait que la récupération de matériel au sein de I'entreprise est « un usage qui se fait depuis toujours », qu'une « tolérance » et des « habitudes » au niveau de l'atelier ont toujours existé.
Pour Ies faits qui vous sont reprochés aujourd'hui, vous n'avez jamais reçu d'autorisation de la part de la Direction pour mettre de côté des palettes avec pour objectif de Ies revendre pour votre compte personnel.
Sur ce dernier point, vous niez également avoir reçu de l'argent de la part de M. [T] [M], issu de la revente desdites palettes : « je n'ai jamais touché un centime sur le dos de Pommier ». Vous limitez votre responsabilité aux faits suivants : « [R] récupérait des palettes via un copain de [J], il me
demandait de Ies emmener dans I'Annexe, de Ies mettre de côté pour [T] qui allait Ies revendre. Je pensais que [R] et [T] avaient l'autorisation de la Direction. »
Or, de telles affirmations sont contredites par vos deux collègues qui précisent bien que le béné'ce de la revente de palettes était partagé en 3 parts égales.
En outre, nos investigations nous ont conduit à contrôler Ies flux de toutes les palettes au sein de notre structure depuis le' début de l'année 2019.
Aprés recherches et contrôle auprès de notre fournisseur « Jamibo », il apparait que nous ne renvoyons pas le nombre exact de palettes en rapport avec le nombre de réhausses. En effet, chaque colis de notre fournisseur Jamibo nous est livré sur une palette avec 2 réhausses en bois empilées au-dessus. Ces ensembles sont à leur retourner lorsque nous les avons vidés a'n que notre fournisseur puisse les réutiliser lors des prochaines livraisons. Ce systéme de consigne évite qu'il nous facture de nouveaux ensembles palette + 2 réhausses.
Or, selon Ies listings de flux sur ces palettes, entre le 01/01/2019 et le 30/09/2019, nous avons retourné 635 palettes et 1743 réhausses. Pour 1743 réhausses, nous aurions dû retourner 871 palettes, soit 236 palettes manquantes. Au total, depuis le début de l'année, 236 palettes Jamibo n'ont pas été retournées à notre fournisseur qui, devant ce manque, nous a refacturé à ce jour 302 palettes supplémentaires pour garantir les rotations.
Compte tenu de votre implication et de votre responsabilité dans Ia préparation des palettes Jamibo et dans leur stockage, nous vous avons interrogé sur ce deuxiéme point.
Surpris, vous expliquez ces 236 « pertes » de palettes par le fait que certaines palettes arrivent cassées et qu'elles sont donc mises à la poubelle. Vous rajoutez que les informations de la Direction sont erronées car les palettes Jamibo sont livrées parfois avec 3 réhausses. Cette dernière justi'cation est étonnante car elle est contredite par notre fournisseur lui-même. Physiquement avec 3 réhausses, ces palettes seraient trop hautes pour être rangées dans nos racks.
Dans tous Ies cas, vous niez fermement que Ies palettes Jamibo aient été mélangées avec les palettes destinées à votre collègue pour la revente, prétextant faire 2 piles bien distinctes. D'ailleurs, à la vue de la photo prise le 07 octobre 2019, vous affirmez sans aucun doute « qu'il n'y a aucune palette Jamibo dans Ia camionnette ».
Néanmoins, vous admettez que rien ne différencie une palette Jamibo d'une autre palette Europe et que vous n'avez à aucun moment assisté votre collègue, M. [M], à charger les palettes dans la camionnette de service...
Au terme des explications fournies, il apparait que vous participiez en toute connaissance de cause sur votre temps de travail à « mettre de côté » des palettes récupérées sur le lieu de travail dans le but de Ies revendre et d'en tirer pro't. Vous agissiez sans aucune autorisation de la part de la Direction, en dehors de toute procédure interne, et pour votre compte personnel.
Un tel comportement est inacceptable en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article 2.5 de notre Réglement lntérieur qui stipule que « le personnel ne doit pas utiliser le matériel à d'autres fins, et notamment à des 'ns personnelles, sans autorisation. Il est interdit d'emporter des objets appartenant à l'entreprise sans autorisation. »
Vos agissements sont contraires aux valeurs portées par notre entreprise et contreviennent au devoir de loyauté qui vous incombe à l'égard de votre employeur et peuvent constituer des faits pénalement répréhensibles.
('') » ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 9 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 18 mars 2022 , a estimé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [B] de ses demandes, a débouté la société Pommier [Localité 2] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Par déclaration au greffe du 12 avril 2022, M. [B] a formé appel de cette décision ;
Entre temps, la plainte pour vol en réunion déposée le 30 octobre 2019 par la société Pommier [Localité 2] contre Mrs [B], [M] et [W] a conduit à la seule poursuite de Mrs [M] et [W] et à une décision de relaxe du tribunal judiciaire de Lisieux confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle le 9 février 2022 ;
Par conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Pommier [Localité 2] à lui payer la somme de 1.977,19 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de 197,72 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 296,58 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 29,66 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 6.661,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 666,18 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 35.341,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 66.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Pommier [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [B] de ses demandes, le condamner à lui payer une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir stocké dans le bâtiment L'Annexe des palettes provenant de l'entreprise [J] et récupérées par Mrs [W] et [M] pour être revendues, le bénéfice (120 à 150 € tous les deux à trois mois) étant partagés entre eux trois. Le lettre reproche également au salarié la perte de 236 palettes Jamibo et lui reproche de les avoir également stocké en vue de leur revente ;
La lettre de licenciement vise le non-respect par le salarié de son obligation de loyauté et de l'article 2.5 du règlement intérieur relatif au matériel et outillage, dont l'opposabilité au salarié n'est plus contestée en cause d'appel, qui prévoit que « l'entreprise fournit les moyens nécessaires à l'exécution du travail : elle en est responsable. Le personnel est tenu de conserver en bon état leur matériel. Le personnel ne doit pas utiliser le matériel à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation. Il est également interdit d'envoyer toute correspondance personnelle aux frais de l'entreprise. Il est interdit d'emporter des objets appartenant à l'entreprise sans autorisation. ('.) » ;
Le salarié soutient que la décision pénale qui a relaxé Mrs [M] et [W] pour vol en réunion, étant précisé qu'il n'a lui-même fait l'objet d'aucune poursuite à l'issue de son audition devant les services de police doit conduire la cour à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits reprochés s'analysant en un vol et en un recel ;
Toutefois, la décision pénale invoquée ne concerne pas le salarié qui n'a pas au été poursuivi. En outre, si cette décision a écarté la qualification de vol en réunion en relevant que l'appartenance de ces palettes à un propriétaire au moment de leur remise et de leur stockage n'était pas établie, l'employeur fonde le licenciement sur une violation du règlement intérieur et du principe de loyauté ;
En l'espèce, l'employeur produit aux débats des photographies datées du 7 octobre 2019 d'un camion de l'entreprise rempli de palettes de bois, M. [K] responsable de fabrication au sein de l'entreprise atteste qu'après avoir refusé à M. [M] d'utiliser le camion le soir même pour un motif dont il n'avait pas vérifié la réalité, il a ouvert celui-ci et découvert les palettes ;
Dans son attestation, M. [M] reconnaît avoir récupéré les palettes que le chauffeur de chez [J] lui donnait de temps en temps ainsi qu'à [R], « [U] nous les stockait dans le bâtiment annexe », et précise qu'il allait les revendre quand il y en avait une quantité suffisante, « nous nous partageons l'argent entre nous trois » ;
Le compte rendu de l'entretien préalable de licenciement établi par M. [P] qui assistait le salarié mentionne que M. [B] a indiqué qu'il avait mis de côté ces palettes et ce depuis 3 ou 4 mois, qu'elles provenaient du service expédition par M. [R] [W], ce dernier lui précisant que ses palettes étaient à mettre de côté pour M. [M], ce dernier lui ayant dit qu'il avait l'autorisation de M. [K] pour la récupération de ces palettes. Il a contesté avoir bénéficié d'argent. Il a également contesté avoir gardé des palettes Jamibo indiquant renvoyer les palettes disponibles ;
M. [S], chauffeur de la société [J] laquelle assure la livraison des clients de la société Pommier, atteste qu'il remettait 3 ou 4 palettes le soir au service expéditions afin d'aider à conditionner ce qu'il allait charger le lendemain, que ses palettes étaient remises à la société Pommier et non à un salarié pour lui-même et précisant qu'à deux reprises, M. [W] lui en a demandé 20 de plus ce qu'il l'a surpris. M. [Y] directeur de l'entreprise [J] confirme que les chauffeurs fournissaient régulièrement des petites palettes Europe aux salariés de Pommier pour faciliter le chargement des colis dans les camions [J] mais que ces palettes n'appartenaient pas aux chauffeurs et que les salariés de chez Pommier ne pouvaient en faire un usage personnel ou lucratif ;
M. [L] gérant de la société Carpiquet Palette atteste que depuis 2012 il achète régulièrement des palettes à M. [M] celui-ci indiquant qu'il en est propriétaire et a communiqué les factures d'achat de 2017, 2018 et 2019 ;
Concernant les palettes Jamibo, il résulte des échanges de courriels entre l'employeur et la société Jamibo que cette dernière confirme livrer à chaque fois à la société Pommier une palette et deux réhausses. Pour considérer que M. [B] n'a pas retourné 236 palettes et les a donc stockées en vue de leur utilisation par M. [M], l'employeur produit la liste des palettes et des rehausseurs retournés à la société Jamibo entre janvier et septembre 2019, avec les bons de commande signés par M. [B] soit 635 palettes et 1743 réhausses. L'employeur en déduit que la société Jamibo livrant 1 palette et deux réhausseurs, il fallait en restituer 871 palettes et qu'il en manque 236 ;
Toutefois il ne produit aucun élément en réponse aux observations du salarié en ce que les réhausses restitués à la société Jamibo ne lui appartenaient pas en totalité certains provenant de déchets d'autres fournisseurs, qu'il existe un décalage entre la réception des palettes pleines et le retour des palettes vides, et qu'au moment des faits, 250 palettes pleines étaient stockées dans l'annexe dans l'attente d'être vidées pour être renvoyées. Il n'explique pas non plus le système de restitution des palettes prévu avec la société Jamibo, étant relevé que la liasse de factures entre janvier et septembre 2019 comprenant de nombreux produits ne permet pas d'en déduire que la société Jamibo lui ait facturé les 226 palettes manquantes ;
En revanche, le salarié ne produit aucun élément établissant que les palettes de la société Jamibo étaient teintées en noir et qu'elles ne pouvaient se revendre, ce point étant contesté par l'employeur ;
Il n'est néanmoins pas suffisamment établi que le salarié ait stocké 236 palettes « Jamibo » aux fins de remise à M. [M] ;
De ce qui vient d'être exposé, il se déduit que le salarié a mis de côté des palettes provenant de la société [J] et ce dans l'attente qu'elles soient emportées par M. [M] ;
Pour établir que cette pratique était connue de tous y compris des dirigeants, et que M. [M] avait nécessairement l'autorisation de son responsable, M. [K], le salarié se réfère aux attestations de Mrs [K], [V] et [P], ces derniers indiquant avoir demandé à leur supérieur l'autorisation pour récupérer du matériel (6 palettes (M. [K]), des chutes de tuyaux et des fils électriques (M.[V]) et trois planches (M. [P]). Ces trois témoins évoquent tous la nécessité d'une autorisation si bien que le salarié n'établit pas comme il le soutient un usage de la récupération de matériaux sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autorisation écrite, étant relevé qu'il ne fournit aucun élément établissant que M. [K] aurait autorisé y compris verbalement M. [M] à récupérer les palettes stockées ;
Par ailleurs, il n'est pas suffisament établi que le salarié a pu bénéficier d'un avantage financier lié à la revente de ces palettes par M. [M], ni même qu'il ait été informé de cette revente. En effet, le seul élément en ce sens est le témoignage de M. [M], non confirmé par celui de M. [W], contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, l'employeur ne produisant aucun témoignage de M. [W] et ce dernier lors de l'audience correctionnelle n'a pas évoqué la perception d'argent par M. [B] ;
Il en résulte dès lors que M. [B] a stoké des palettes remises à la société Pommier en sachant qu'un autre salarié allait les récupérer pour son usage personnel ;
Le salarié estime que l'article 2.5 du règlement intérieur n'est pas méconnu puisque la société n'est pas propriétaire des palettes. Toutefois, ce texte lorsqu'il mentionne que « Le personnel ne doit pas utiliser le matériel à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation », vise nécessairement en parlant du matériel les moyens donnés au salarié pour exercer son travail mentionnés à la phrase d'avant. A ce titre le fait que la société ne soit pas juridiquement propriétaire des palettes litigieuses importe peu, dans la mesure où ces palettes lui ont été remises par la société [J] propriétaire et cliente aux fins d'exécution des prestations prévues, ces palettes sont donc bien « le matériel » confié au salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
Les faits reprochés sont donc fautifs. En revanche s'agissant d'un stockage de palettes pendant une durée de trois mois, sans perception d'argent sur leur revente, ces faits ne présentent pas le caractère de gravité suffisant, et compte tenu par ailleurs de la très grande ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, le licenciement prononcé apparaît comme une sanction disproportionnée. Il est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement au paiement du salaire durant la mise à pied, aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, et au titre d'un rappel de prime d'ancienneté non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
En revanche ceux au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sont contestés. Les parties s'accordent sur un salaire moyen de 3330.92 € brut ;
Sur le préavis, l'employeur propose toutefois de retenir un salaire de 2520 € outre la prime d'ancienneté de 15% soit 2898 € . Cependant, les bulletins de salaire mentionnent que le salarié percevait régulièrement des salaires pour des heures supplémentaires, il convient de prendre en compte le salaire moyen de 3330.92 € qui les inclue et de faire droit à la demande du salarié sur ce point ;
Sur l'indemnité de licenciement, il convient de retenir le calcul du salarié, l'employeur au vu du tableau qu'il produit retient une ancienneté de 32 ans 9 mois et 18 jours alors qu'elle est de 34 ans et 4 mois, l'ancienneté prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement est celle à l'expiration du délai de préavis ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié sur ce point ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 34 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut (9992.76 € et 66 618.40 €) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (58 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir perçu des allocations chômage de novembre 2019 à mai 2020 puis avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2020 d'un montant de 1800 € par mois, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 55 000 € ;
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé/e depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés ;
En cause d'appel, la société Pommier [Localité 2] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pommier [Localité 2] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1.977,19 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et celle de 197,72 € bruts au titre des congés payés afférents,
*296,58 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et celle de 29,66 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 6.661,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 666,18 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 35.341,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 55.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pommier [Localité 2] à payer à M. [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Pommier [Localité 2] à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Pommier [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE