Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-10.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.065
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est palais des Pyrénées, 64022 Pau,
2°/ du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 septembre 1990, Mme X..., employée comme infirmière par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Arcadie, a été victime d'un accident du travail en faisant une chute dans un des escaliers de l'immeuble; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 1995) a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est la faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire et de la conscience du danger qu'aurait dû en avoir son auteur; que la cour d'appel, qui ne niait pas la non-conformité de l'escalier, devait donc rechercher, non pas si l'employeur avait eu conscience de la non-conformité, mais s'il aurait dû normalement en avoir conscience; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'à supposer que la largeur de la marche d'escalier n'ait pas été conforme à la norme existant en la matière, il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires, constitué postérieurement à l'achèvement de l'immeuble, en ait eu connaissance ;
qu'elle a ainsi fait ressortir, la largeur insuffisante de la marche ne constituant pas la violation d'un règlement en matière de sécurité du travail, que le syndicat, qui n'avait pu avoir conscience d'un danger, n'avait commis aucune faute; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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