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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.590

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ..., ch B 47, 91170 Viry Châtillon, en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de la société GTMS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne, 29 avril 1996), que M. X..., engagé par la société GTMS du 1er mars au 30 avril 1995, en vertu de contrats à durée déterminée consécutifs, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, en réclamant paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de prime de panier, de frais de déplacement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, de première part, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, de sorte que le Conseil de prud'hommes, qui s'abstient de rechercher si la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'audience de jugement a bien été délivrée à personne, viole l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le jugement qui se borne à relever que la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, sans préciser si la lettre de convocation était signée par son destinataire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne peut invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du défendeur défaillant, dont seule cette partie aurait pu se prévaloir ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que, de première part, en se bornant à énoncer que l'intéressé n'apportait aucun "élément" pour justifier ses demandes, tout en constatant qu'il avait travaillé suivant deux contrats à durée déterminée successifs, et sans s'expliquer concrètement sur les pièces produites aux débats par l'intéressé, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, s'il ne peut être déduit de la seule absence du défendeur le bien-fondé des demandes, en revanche, le Conseil de prud'hommes se doit d'examiner celles-ci au regard des pièces produites, de sorte qu'en s'abstenant de tenir compte des trois bulletins de salaire délivrés à M. X..., dont il résultait qu'il n'avait effectivement perçu aucune indemnité de transport et qu'il lui avait été retenu une absence de 8 heures en mars 1995, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, si, jusqu'à la loi du 31 décembre 1992, il appartenait au seul salarié de rapporter la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires, désormais cette preuve ne pèse pas uniquement sur le salarié, de sorte qu'en s'abstenant d'examiner les bulletins de salaire de M. X... dont il résultait qu'il avait été payé de 0,5 heures supplémentaires en mai 1995, de 15 heures supplémentaires en avril, et de 2 heures supplémentaires en mars, et en s'abstenant de statuer sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de quatrième part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est entièrement acquitté du paiement, en sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires et accessoires au motif qu'il n'apportait aucun "élément" démontrant qu'il n'aurait pas été payé, le Conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'aucune justification n'était apportée par le salarié au soutien de ses demandes, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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