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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-18.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.960

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° B 19-18.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Tour autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° B 19-18.960 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. R... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] et de la société Tour autos, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., et après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] et la société Tour autos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la société Tour autos, et les condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] et la société Tour autos PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur I... les sommes de 11.000 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 et 1.100 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que d'AVOIR condamné la société TOUR AUTOS à lui payer les sommes de 8.000 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2013, 800 € au titre des congés payés y afférents, 2.750 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2014 et 275 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Les contrats de travail de M. I... prévoient qu'à sa « rémunération forfaitaire mensuelle s'ajoutera un potentiel annuel variable allant jusqu'à deux mois de salaire, dont les modalités sont définies en annexe. ». Les sociétés appelantes admettent que les modalités de calcul de la part variable n'ont pas été fixées. En l'absence d'accord entre les parties sur les modalités de calcul, il appartient au juge de déterminer cette rémunération variable en fonction de critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. En l'espèce, les contrats de travail ne prévoient aucun critère. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs précis au salarié permettant le calcul de la part variable au titre des années 2012, 2013 et 2014. L'absence de précision sur les modalités de calcul de cette rémunération variable et le défaut de fixation d'objectifs précis et atteignables équivaut pour l'employeur à pouvoir fixer unilatéralement la part variable et à faire supporter au salarié le risque économique de l'entreprise. Dans ces conditions, le salarié est en droit de prétendre à l'intégralité de la part variable prévue au contrat ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « les deux contrats de travail de Monsieur R... I... prévoyaient une rémunération variable allant jusqu'à deux mois de salaire ainsi définit ; « à cette rémunération forfaitaire mensuelle s'ajoutera un potentiel annuel variable allant jusqu'à 2 mois de salaire dont les modalités sont définies en annexe ». Dans les faits aucun des 2 employeurs n'a fixé les modalités de versement de cette rémunération variable. Les résultats du service commercial de la société pour l'année 2011 se sont avérés satisfaisants et une prime de rentabilité e été versée à Monsieur I... d'un montant de 11.000 €. La société [...] indique qu'elle subit une forte régression des résultats du service commercial et aucune prime ne sera versée en 2012 ; en 2013, une prime de 3000 euros sera versée, justifiée par la société en raison de l'évolution positive du dernier trimestre. Les résultats de 2014 se sont avérés déficitaires et aucune prime ne lui sera versée. ; que l'absence de formalisation de réclamation par le salarié de sa prime variable au titre de 2012 ne peut justifier du non versement de celle-ci. ; qu'après examen des éléments financiers portés au dossier, aucun effondrement significatif d'activité n'est démontré. Ainsi les résultats des ventes des véhicules particuliers et utilitaires démontrent d'une bonne performance globale au titre de l'année 2013 et aucune explication n'est donnée quant au versement d'un bonus de seulement 27% pour cette année-là. Les mauvais résultats indiqués ne sont pas davantage étayés pour l'année 2014 ; que la société [...] et TOUR AUTOS ne démontrent donc pas les mauvais résultats justifiant du non paiement de la part variable. En conséquence, l'employeur a manqué à ses obligations légales relatives au paiement du salaire et il sera fait droit à la demande de Monsieur R... I... sur le versement de ses parts variables telles que définies au contrat de travail » ; ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de le déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; que la cour d'appel, en l'espèce, a constaté que le contrat de travail de Monsieur I... prévoyait « un potentiel annuel variable allant jusqu'à deux mois de salaire, dont les modalités sont définies en annexe », mais qu'aucune annexe n'avait été signée entre les parties de telle sorte qu'en pratique les modalités de détermination du « potentiel annuel variable » n'avaient jamais fait l'objet d'un accord ; qu'elle en a déduit qu'en l'absence de précision sur lesdites modalités et en l'absence de fixation d'objectifs précis par les deux employeurs successifs, Monsieur I... était en droit de prétendre au montant maximal du « potentiel annuel variable » envisagé au contrat ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le contrat ne précisait pas que le « potentiel annuel variable » devait être déterminé en fonction d'objectifs individuels déterminés par l'employeur et qu'il incombait aux juges du fond d'en fixer eux-mêmes le montant en fonction des données de la cause, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence condamné la société TOUR AUTOS à lui payer les sommes de 3.854,90 € à titre d'indemnité de licenciement, 19.274,46 € à titre d'indemnité de préavis, 1.927,44 € au titre des congés payés y afférents et 38.548,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement énonce que le salarié s'est trouvé en absence injustifiée depuis le 10 mars 2014 et qu'il n'a pas donné de réponse aux lettres recommandées avec accusé de réception doublées de courriers simples en date des 12 mars et 17 mars 2014. Cependant, l'employeur ne produit pas les deux courriers de relance qu'il affirme avoir adressés au salarié. Il se limite à produire l'attestation de M. C... supérieur hiérarchique direct de M. I..., qui relate que lors de l'entretien annuel du 3 février 2014, le salarié a assuré de son engagement au sein de la société Tour Autos mais qu'une quinzaine de jours plus tard, il l'a informé de son souhait d'une rupture conventionnelle pour racheter une boulangerie ; le témoin précise que devant le refus de la rupture conventionnelle et au regard de son obligation d'être présent à sa formation à compter du mois d'avril 201:4 pour aboutir sur son projet professionnel, M. I... a décidé d'abandonner son poste. Il ne résulte pas de cette attestation la preuve d'une absence injustifiée à compter du 10 mars 2014, laquelle est contestée par le salarié. Au surplus, l'attestation de M. T... directeur franchise S...., selon laquelle le 21 mars 2014, M. I... s'est rendu dans ses bureaux pour annoncer son départ et transmettre les négociations 2014, ce en compagnie de M. C... et N..., n'est contredite par aucun élément produit par l'employeur alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe. Faute pour l'employeur de rapporter cette preuve, il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. I... est l'ondé à obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour les montants qu'il sollicite, les modalités de calcul n'étant pas discutées par les sociétés appelantes. En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu de son salaire et de son ancienneté de 3 ans, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 38 548,98 € correspondant aux salaires des six derniers mois le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » ; 1/ ALORS, D'UNE PART, QUE pour écarter l'absence injustifiée reprochée au salarié, la cour d'appel a relevé que la société TOUR AUTOS ne produisait pas les deux courriers de relance qu'il affirmait lui avoir adressés les 12 et 17 mars 2017 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces courriers étaient produits par Monsieur I... lui-même (ses pièces n° 16 & 17), et visés dans ses conclusions d'appel (page 5), de sorte que leur existence était constante aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour écarter l'abandon de poste reproché au salarié, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation selon laquelle Monsieur I..., le 21 mars 2014, se serait présenté pour « annoncer son départ et transmettre les négociations 2014 », en présence de membres de la société TOUR AUTOS ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui confirmaient l'intention du salarié de quitter l'entreprise et étaient impuissants à écarter l'abandon de poste mentionné par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

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