Cour d'appel, 06 janvier 2014. 13/00024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00024
Date de décision :
6 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00024
AFFAIRE :
Mme Bernadette Josette Amélie X...épouse Y...
C/
M. Henri Y...
CMS-iB
divorce
Grosse délivrée à
maître DUBOIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 JANVIER 2014
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Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Bernadette Josette Amélie X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 06 Décembre 1948 à ST HILAIRE TAURIEUX (19400)
Profession : Sans profession, demeurant C/ o Madame X...
...-19400 ST HILAIRE TAURIEUX
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Henri Y...
de nationalité Française
né le 10 Mars 1944 à MONCEAUX SUR DORDOGNE (19400)
Profession : Retraité, demeurant ...-19400 MONCEAUX SUR DORDOGNE
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BADEFORT, avocat.
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DUBOIS et BADEFORT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Henri Y...et Madame Bernadette X...ont vécu ensemble à compter de 1985, puis se sont mariés le 6 juillet 1996 sans contrat préalable.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Sur requête en divorce déposée par l'épouse le 25 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a, par une ordonnance du 22 juin 2010, constaté la non conciliation des époux, puis par un jugement en date du 8 novembre 2012, a notamment, prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés avec toute conséquences de droit, débouté l'épouse de sa demande en dommages et intérêts, ainsi que de celle formée au titre d'une prestation compensatoire.
Madame X...a interjeté appel de cette décision, et Monsieur Y...appel incident.
Au soutien de son appel et par ses conclusions en date du 7 octobre 2013, Mme X...sollicite voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, lui accorder la somme de 10000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 100000 ¿ à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite en outre, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 30 août 2013, M. Y...sollicite voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et confirmer le jugement pour le surplus.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prononcé du divorce
Attendu liminairement, que les attestations de la fille de Monsieur Y..., Melle Sandrine Y..., et du compagnon de cette dernière, Monsieur Rémi B..., seront écartées en ce leurs témoignages portent sur les griefs invoqués par M. Y...contre son épouse, et se heurtent en conséquences à la prohibition formulée par l'article 205 du Code de procédure civile,
Attendu que Mme X...reproche à son époux son infidélité, sa violence, son peu de présence au domicile conjugal au profit de ses loisirs (chasse), ainsi que son refus de participer à ses activités ;
Que pour sa part, l'époux fait grief à l'épouse, d'être maladivement jalouse et à l'origine de scènes de ménage au quotidien et de son geste de violence commis sur son épouse le 21 février 2010 qu'il admet.
Attendu que le premier juge a retenu comme étant seuls démontrés, à la charge de l'épouse, sa jalousie maladive, et à celle du mari, sa violence, le conduisant à prononcer un divorce aux torts partagés.
S'agissant des griefs allégués par l'épouse à l'encontre du mari
Attendu, et malgré le témoignage contraire produit par le mari, émanant de son ex-épouse qui atteste d'un tempérament non violent, celui-ci a admis les faits de violence reprochés par l'épouse, commis le 11 février 2010, et qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi le 12 février 2010 ;
Que toutefois, l'époux soutient que ce coup qu'il aurait asséné à son épouse avec le plat de la main (qui a laissé des excoriations au niveau de l'oreille, selon les constatations médicales), ne serait qu'une réponse à l'exaspération dans laquelle cette dernière l'aurait plongé en lui reprochant à tort, d'entretenir des relations adultères ;
Que toutefois, et même si l'époux n'admet que ces seuls faits de violences commis le 11 février 2010, ils ne sont pas pour autant isolés, l'épouse alléguant pour sa part, 6 années de violence, le certificat médical en date du 31 janvier 2011 attestant de prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en 2009 qui ont suivi deux scènes de violence qui se sont déroulées les 26 septembre et 15 octobre 2009, l'attestation du CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du limousin) en date du 14 juin 2010, et celle de SOS Violences conjugales faisant état de contacts avec l'épouse les 12, 15 février et 18 mars 2010 ;
Que dès lors, et à supposer que la provocation par l'épouse et invoquée par le mari soit réelle, celle-ci ne saurait constituer un fait justificatif, ou bien encore, une réponse adaptée à la situation alléguée par ce dernier, par le seul fait de la répétition de ces gestes de violence sur un temps relativement long, écartant ainsi toute idée de réaction d'humeur ponctuelle et isolée ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu ce grief à la charge du mari, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs qui lui sont reprochés par son épouse, celui-ci étant constitutif à lui seul, d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
S'agissant des griefs allégués par l'époux à l'encontre de l'épouse
Attendu que M. Y...reproche à son épouse d'être " maladivement et pathologiquement jalouse " lui prêtant à tort, des aventures, au point de lui faire des scènes de ménage en permanence, d'interroger les voisins et colporter sur la place publique son comportement adultère ;
Qu'il produit en ce sens, le témoignage de :
- M. C...Edouard (qui serait le mari éconduit), et à qui Mme Bernadette Y...aurait dit un jour : " on peut bien s'embrasser entre cocus, ",
- de Mme C...Jeanine, son épouse, qui indique qu'un jour Monsieur Henri Y...lui aurait téléphoné sous la contrainte de son épouse car celle-ci les " soupçonnait d'entretenir des relations amoureuses ", " accusations délirantes et fausses et ne reposant sur aucun fait concret ",
- de Mme Sylvie D...qui déclare qu'" une rumeur circule dans le village selon laquelle sa mère, Mme D...Emilienne serait la maîtresse de M. Henri Y...", ce qui est diffamatoire et scandaleux,
- de Mme Marinette E...qui atteste de ce qu'elle aurait " appris avec stupéfaction que Mme Y...l'accuserait de la tromper avec son mari ", " certifiant sur l'honneur que ce n'est qu'affabulation et complètement faux ".
Attendu qu'il ne résulte pas de ces témoignages que Mme Y...serait d'une jalousie " maladive ", aurait un comportement " pathologique ", chaque témoin relatant un seul fait ou encore, rapporte une rumeur dont aucun des témoins ne précise que ce serait Mme Y...qui en serait à l'origine ; qu'en tout cas, ils ne démontrent pas, conformément aux allégations de Monsieur Y..., que son épouse lui mènerait au quotidien, une vie difficile par le fait de sa jalousie qui serait maladive et pathologique, ni même encore, qu'elle le provoquerait au point d'en perdre son sang froid et l'amener à commettre des actes de violences sur sa personne, et ce d'autant que suite à ces accusations du mari, l'épouse s'est faite examiner par un médecin psychiatre, ce dont il résulte qu'elle ne serait atteinte d'aucun trouble obsessionnel ;
Qu'en revanche, Mme Y...produit de nombreux témoignages émanant d'amis du couple de longue date qui attestent du contraire, et témoignent de ce que cette dernière était une personne attentive, d'une grande générosité d'esprit et de coeur (Mme Christel F...), n'avait jamais fait preuve d'agressivité envers son mari (M et Mme G...Christian, M. et Mme H...: amis de 25 ans), qu'elle était conviviale lorsqu'elle recevait, et était " aux petits soins " (Mme I...Marinette) ;
Que d'ailleurs, le témoignage de M. Pierre J...que produit le mari, indique que rien ne laissait supposer une quelconque mésentente dans le couple, et le mari, lui même, ne disconvient pas de cette harmonie de son couple, tel qu'en atteste la missive, pourtant écrite à son épouse postérieurement à la dénonciation par celle-ci des faits de violence à la gendarmerie, où il la " remercie pour ces années de bonheur et de joies passées avec elle ".
Attendu que le grief développé par M. Y...à l'encontre de son épouse n'est ainsi pas démontré ; qu'il sera débouté de sa demande reconventionnelle, et le divorce des époux prononcé aux torts exclusifs du mari ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts sollicités par l'épouse
Attendu que Mme Y...sollicite, sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code civil la somme de 10000 ¿ à titre de dommages et intérêts dont elle a été déboutée par le premier juge.
Attendu que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'époux qui a obtenu un divorce aux torts exclusifs de l'autre époux, peut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui cause ;
Que sur celui de l'article 1382 du Code civil, ce même époux peut obtenir des dommages et intérêts au titre de tous les préjudices subis indépendants de la dissolution du mariage et résultant du comportement fautif du conjoint pendant le mariage.
Attendu si Mme Y...motive sa demande eu égard aux violences subies, et produit un certificat médical daté du 31 janvier 2011 attestant d'un suivi médical en 2009 suite à deux faits dénoncés de violence commis par l'époux cette année là ;
Que toutefois, ces violences n'ont pas été dénoncées aux autorités ayant pouvoir à y donner une suite, et lors de la seule dénonciation faite devant les gendarmes révélant les violences survenues le 21 février 2010, Mme Y...a refusé de déposer plainte, procédure, qui si elle avait aboutie du fait de l'aveu du mari, lui aurait alors permis de solliciter des dommages et intérêts de ce chef ;
Qu'en outre, il n'est pas démontré qu'elle serait toujours médicalement suivie depuis le traitement de 2009, et il convient de relever à cet égard, que le témoin Christel F...atteste même de ce qu'en 2012, elle aurait " commencé à retrouver Bernadette " ;
Que faute par l'épouse, de rapporter l'existence d'un préjudice, elle sera déboutée de cette demande, et le jugement confirmé.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Madame Y...sollicite la somme de 100000 ¿ à titre de prestation compensatoire dont M. Y...en discute le principe, et dont elle a été déboutée par le premier juge, qui a considéré que les époux se sont mariés alors qu'ils étaient âgés d'une quarantaine d'année et que leurs carrières respectives était déjà faite, et que si l'épouse, après leur mariage, s'était mise à mi-temps, elle ne fournissait pas de données chiffrées permettant de mesurer l'influence de ce mi-temps sur le montant de sa pension, alors que par ailleurs, sont intervenus une diminution de la durée légale de travail passée à 35 heures et la mise en invalidité de Mme Y..., et qu'ainsi, il ne résultait pas du fait du divorce, " une disparité significative " entre la situation respective des époux de nature à être compensée.
Mais attendu qu'il convient de rappeler que la diminution de la durée légale du travail ramenée de 39 à 35 heures n'a pas été accompagnée de baisse de salaire, et que le passage à un emploi à mi-temps entraîne nécessairement une baisse des droits à la retraite dès lors que ces droits sont calculés à partir du temps travaillé et du montant des revenus perçus ;
Que s'agissant de la mise en invalidité de Mme Y..., il résulte du relevé des prestations 2009, que celle-ci a perçu pour l'année, la modeste somme de 463, 01 ¿ au titre de sa pension invalidité, ce dont il résulte que son taux d'invalidité ne commandait pas nécessairement une diminution du temps de travail, et la preuve contraire n'est pas rapportée ;
Qu'il convient également de relever la concomitance de ce passage à mi-temps de l'épouse au mois de septembre 1996 avec le mariage des époux intervenu au mois de juillet 1996, ainsi que les témoignages de Mme Martine L...et Elisabeth M...qui affirment que Mme Y...qui s'investissait beaucoup dans son travail qu'elle aimait, avait néanmoins fait le choix, à la demande de son époux, d'occuper désormais un emploi à mi-temps, ce dernier prétendant combler sa baisse de revenus par les siens.
Attendu que Mme Y...a déclaré salaires et pensions cumulés pour l'année 2009, la somme annuelle de 13423 ¿, et le mari celle de 23 821 ¿ ;
Que M. et Mme Y...qui vivaient en concubinage depuis 1985, se sont mariés en 1996 sans avoir eu d'enfant ensemble ;
Que selon la déclaration sur l'honneur du mari, les époux possèdent un patrimoine indivis de 9000 ¿ environ, et l'époux un bien propre qu'il évalue à 200000 ¿ ;
Que selon la déclaration de Madame Y..., celle-ci a reçu de sa mère un bien en nu-propriété (cf. acte de donation) estimé entre 144000 ¿ et 152000 ¿ en nue-propriété et entre 180000 et 190000 ¿ en pleine propriété qui doit être rénové (cf. Cf. estimation de la SARL GARENNE IMMOBILIER).
Attendu qu'il résulte en outre, de l'attestation de la Caisse de retraite prévoyance en date du 25 juin 2013, que si Mme Y...ne s'était pas mise à mi-temps, elle percevrait une allocation brute trimestrielle de 1 748, 16 ¿.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, et notamment, de la perte de ses droits à la retraite du fait de sa mise à mi-temps, que la rupture du lien du mariage va créer une disparité économique entre les époux au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'allocation d'une somme de 25000 ¿ ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce des époux Bernadette X...et Henri Y...aux torts exclusifs du mari,
DIT que la rupture du lien du mariage va créer une disparité économique entre les époux au détriment de l'épouse,
ALLOUE à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 25000 ¿, et CONDAMNE M. Henri Y...à payer cette somme à Madame Bernadette X...;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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