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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.385

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 5 septembre 1996, qui, pour, notamment, homicide involontaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, 6 mois de suspension de son permis de conduire avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, de l'article R. 11-1 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick C... coupable d'homicide par imprudence et l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de permis de conduire ; "aux motifs que, le fait que tant Mouloud X... que les occupants du véhicule conduit par Adel Z... (exception faite de Driss A..., assis au milieu), aient pu, après avoir ôté leur ceinture de sécurité qu'ils affirment avoir portée, quitter les véhicules avant que ceux-ci ne soient à nouveau heurtés, démontre que les collisions entre le véhicule de Gérard Y... et de Mouloud X... d'une part, celui d'Adel Z... et Mouloud X... d'autre part, la motocyclette de Yannick C... avec le véhicule d'Adel Z... enfin, ne se sont pas produites de façon quasiment simultanée, mais ont été au contraire séparées par un certain laps de temps ; que cette absence de collision simultanée résulte d'ailleurs des déclarations des différents protagonistes ; que le choc à l'arrière gauche du véhicule d'Adel Z... a été causé par Yannick C..., qui selon Amdouni, passager d'Adel Z... roulait "très vite", dont l'engin a laissé des traces de l'ancienne peinture rouge sur le véhicule d'Adel Z..., et que l'enfoncement de l'arrière droit a été causé par le véhicule de Thierry B... dont le pare-chocs a récupéré une trace de peinture rouge laissée par Yannick C... ; qu'il est clair que Yannick C... et Thierry B..., tout autant qu'Adel Z... n'ont pas suffisamment adapté leur vitesse aux conditions denses de circulation leur permettant de réagir efficacement à la présence tout à fait prévisible d'un obstacle de la chaussée ; que les fautes respectives commises par Adel Z..., Yannick C... et Thierry B... ont concouru à la réalisation de l'accident ; que le véhicule d'Adel Z..., outre le fait qu'il a heurté dans un premier temps et violemment par son avant le véhicule de Mouloud X..., a été heurté non moins violemment à l'arrière, à deux reprises, par Yannick C..., puis par Thierry B... ; que plusieurs fautes peuvent concourir à un même dommage ; que c'est vainement que chacun des mis en cause tente de faire rejaillir la responsabilité du décès à tel ou tel choc ; qu'en manquant chacun de maîtrise dans la conduite de leur véhicule, Adel Z..., Yannick C... et Thierry B... ont participé ensemble à une action dangereuse et ont créé par leur imprudence commune un risque grave dont notamment Driss A... a été victime, alors même qu'il est impossible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux ; "alors que, d'une part, ne constitue pas un obstacle prévisible en l'état duquel le conducteur doit régler sa vitesse, au sens de l'article R. 11-1 du Code de la route, la présence non signalée de véhicules accidentés sur la voie de gauche d'une autoroute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, un conducteur ne peut être reconnu coupable d'homicide involontaire lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur la victime des actes qu'il a accomplis, que s'il a conjointement et indivisiblement participé à une action dangereuse avec d'autres conducteurs ; qu'ainsi, en l'espèce où Yannick C..., qui circulait à moto, n'a heurté par l'arrière le véhicule d'Adel Z... dans lequel se trouvait la victime que plusieurs minutes après que ledit véhicule eut heurté un véhicule conduit par Mouloud X..., et où le véhicule d'Adel Z... a ensuite été heurté par une automobile conduite par Thierry B..., la participation conjointe des trois conducteurs à une action dangereuse faisait défaut en l'absence d'unité de temps et d'action, de sorte que la Cour en déclarant Yannick C... coupable d'homicide involontaire, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de nuit sur une autoroute, le véhicule d'Adel Z..., immobilisé sur la gauche de la chaussée à la suite d'une collision avec une voiture accidentée, a d'abord été heurté à l'arrière par la motocyclette pilotée par Yannick C..., puis par le véhicule conduit par Thierry B... ; Qu'un passager d'Adel Z..., qui, retenu dans l'habitacle, n'avait pas pu sortir de la voiture comme les autres occupants après la collision initiale, est décédé des suites de l'accident ; Que Yannick C..., ainsi que les autres conducteurs, ont été poursuivis pour homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du délit, l'arrêt retient qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions denses de circulation lui permettant de réagir efficacement à la présence prévisible d'un obstacle sur la chaussée et que cette faute a concouru, avec celles commises par les autres conducteurs, à la production du dommage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui caractérisent, notamment, le lien certain de causalité, fût-il indirect, entre l'imprudence commise par le prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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