Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.346

Date de décision :

15 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° Y 18-23.346 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... K..., domicilié [...] , 2°/ à M. I... K..., domicilié [...] , 3°/ à M. B... K..., domicilié [...] , 4°/ à Mme L... K..., épouse T..., domiciliée [...], 5°/ à M. E... K..., 6°/ à M. C... K..., domiciliés tous deux [...], 7°/ à Mme J... R..., épouse B..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme G... R..., épouse P..., domiciliée [...] , 9°/ à M. X... K..., domicilié [...] , 10°/ à M. S... K..., domicilié [...] , 11°/ à Mme M... D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. U... K..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. C..., I..., B..., E..., C..., X... et S... K..., de Mme L... K..., de Mmes J... et G... R... et de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. I..., B..., E..., C..., X... et S... K..., Mme L... K..., Mmes J... et G... R... et Mme D... la somme globale de 1 500 euros et à la SCP L. Poulet-Odent la même somme ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. U... K.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la valeur du terrain cadastré section [...], échu à Monsieur U... K..., à prendre en compte pour calculer l'indemnité de réduction, au titre de la donation en date du 1er mars 1977, était de 640.834,15 euros au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 843 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport » ; qu'il résulte de ce texte que l'héritier doit rapporter à la succession de l'auteur de la libéralité tout ce qu'il a reçu de ce dernier, directement ou indirectement, à l'exception des libéralités préciputaires ; qu'en vertu de l'article 860 du Code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » ; que, par application de l'article 924-2 du Code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que, s'agissant du terrain cadastré section AD n°[...] (de [...] ca) sis [...] , objet de la donation consentie en avancement d'hoirie à Monsieur U... K... par Madame A... Y... le 17 juillet 1998, elle est rapportable à la masse successorale en application de l'article 843 du code précité, le rapport s'effectuant en moins prenant pour la valeur du bien au jour du décès d'après son état à l'époque de la donation ; que, Monsieur U... K... est tenu de verser à la succession une indemnité de réduction de 9959,32 €, ainsi qu'il a été statué par jugement du 7 janvier 2016 devenu définitif ; que, s'agissant de la parcelle sise à Uzès cadastrée section [...] (de [...]) qui a fait l'objet d'une donation par preciput et hors part consentie à Monsieur U... K... par Madame A... K... née Y..., propriétaire en propre du bien, par acte notarié le 1er mars 1977, Monsieur U... K... est dispensé de rapport à la masse successorale ; qu'il doit néanmoins être fait un rapport fictif à la masse d'après l'état du bien lors de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession conformément à l'article 922 du Code civil ; qu'il est de droit que si la valeur du bien au jour du décès dans son état au jour de la donation excède la quotité disponible, il y a lieu à réduction par le versement mis à la charge du donataire d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, la valeur du bien donné étant estimée à la date la plus proche du partage ; qu'il est admis par la jurisprudence que la valeur du bien donné doit être déterminée en y incluant les plus-values provenant d'une cause étrangère au fait du gratifié ; qu'au terme du rapport d'expertise établi le 8 avril 2004, Monsieur F..., expert, évalue la parcelle [...] sise [...] à la somme de 110.556 € lors du décès de Madame Y... et 264.354 € lors de l'expertise ; que, sur l'évaluation du bien au jour du décès le 7 août 1998, aucune critique sérieuse et argumentée n'est formulée par l'appelant dont les observations tendent à la remise en cause de l'actualisation de la valeur du terrain par le notaire Maître N... dans le projet d'état liquidatif du 17 février 2015 à la somme de 640.834,75 €, sur la base d'un prix de 88,33 € le m² ; que ce projet d'état liquidatif porte actualisation de la valeur du terrain sur la base de trois avis de valeur émis le 16 mai 2011 par Maître W..., notaire à Uzès, qui évalue le terrain à bâtir quartier de Jols à Uzès à 80€ le m², par l'agence immobilière Guiraud à Uzès, le 7 mai 2011, qui évalue le terrain à bâtir quartier de Jols entre 90 et 100/m², et par l'agence immobilière Cigal Immo à Uzès le 22 avril 2011 évaluant le terrain à bâtir quartier de Jols à 90 m² ; que ces trois avis de valeur convergents, expressément mentionnés dans le projet d'état liquidatif soumis à l'approbation des parties, émanent de professionnels de l'immobilier ayant une très bonne connaissance du marché de l'immobilier à Uzès, et ont été livrés à la libre discussion des parties depuis plus de trois ans, constat privant de toute pertinence la critique de l'appelant déplorant une absence de débat contradictoire ; que ces avis concordants en faveur d'une évaluation dans une fourchette de 80 à 100 € le m², confortés par une attestation établie le 10 février 2015 par l'agence Guiraud, ne sont contrebattus par aucun élément d'appréciation émanant de l'appelant ; que, par ailleurs c'est vainement que Monsieur U... K... soutient que l'évaluation actualisée à 640.834,15 € serait la conséquence d'un classement de la parcelle en zone UD, alors qu'il a été procédé à ce classement au terme d'une révision du POS approuvée par délibération du conseil municipal d'Uzès le 23 juillet 1997, soit antérieurement au décès de Madame Y..., et qu'il n'a été apporté aucune modification au classement de la parcelle en zone UD par le plan local d'urbanisme adopté successivement les 23 septembre 2002 et 28 avril 2006 ; qu'il sera précisé en outre que la plus-value qui a suivi le classement de la parcelle en zone constructible, postérieurement à la date de donation, procède d'une cause étrangère au fait du donataire et doit être prise en compte dans l'évaluation du bien ; qu'enfin, il n'est pas justifié par l'appelant d'une quelconque modification du plan local d'urbanisme emportant un classement de la parcelle [...] en zone non constructible, le simple débat qui a été mené dans le cadre d'une réunion publique il y a plus de 11 ans, soit le 15 novembre 2006, sur un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) n'ayant pas été suivi d'une modification du PLU (plan local d'urbanisme) ; qu'au vu de ces considérations, et en l'absence d'élément pertinent produit par l'appelant de nature à remettre en cause la valeur actualisée du bien cadastré [...], une mesure d'expertise n'est pas nécessaire à la résolution du litige et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de cette parcelle à la somme de 110.556,20 €, au jour de l'ouverture de la succession et 640.834,15 € au jour du partage, fixé l'indemnité de réduction due par Monsieur U... K... à la somme de 281.335,33 € et homologué le surplus de l'état liquidatif établi par Maître N... ; 1°) ALORS QUE, lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité est calculée d'après l'état des objets donnés au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; qu'en l'absence de partage définitif ayant mis fin à l'indivision successorale, il appartient au juge, statuant sur l'évaluation de la valeur du bien, objet de la donation, de se placer à la date la plus proche du partage, soit à celle à laquelle il se prononce ; qu'en décidant néanmoins, pour fixer l'indemnité de réduction due par Monsieur U... K... au titre de la parcelle cadastrée section [...], qu'il avait reçue en donation, que la valeur de celle-ci devait être calculée au regard de sa valeur au mètre carré en 2011 et 2015, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date la plus proche du partage, soit à la date à laquelle elle se prononçait, a violé l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006 ; 2°) ALORS QUE, lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité est calculée d'après l'état des objets donnés au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour fixer l'indemnité de réduction due par Monsieur U... K... au titre de la parcelle cadastrée section [...] qu'il avait reçue en donation, que celle-ci devait être évaluée à la somme de 640.834,15 euros, au jour du partage, conformément aux estimation de la Mairie et de plusieurs agences immobilières, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances que cette parcelle était frappée d'une bande non aedificandi tout au long de la route départementale, que son accès était particulièrement mal aisé et qu'elle n'était pas viabilisée, étaient de nature à affecter sa valeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006 ; 3°) ALORS QUE lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité est calculée d'après l'état des objets donnés au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; que cette valeur doit être déterminée compte tenu des moins-values du bien donné, provenant d'une cause étrangère au gratifié, depuis la date de la donation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour fixer l'indemnité de réduction due par Monsieur U... K... au titre de la parcelle cadastrée section [...], qu'il avait reçue en donation, que celle-ci devait être évaluée à la somme de 640.834,15 euros, au jour du partage, conformément aux estimation de la Mairie et de plusieurs agences immobilières, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les règles d'urbanisme, en vigueur au jour du partage, permettant à l'autorité administrative compétente, dès la publication de la délibération du 30 octobre 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, de s'opposer à l'édification de toute construction qui compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan, étaient de nature à apporter une moins-value à la parcelle litigieuse, dès lors que celle-ci avait vocation à être classée, dans le futur plan local d'urbanisme, en zone non constructible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz