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Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-12.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.765

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 203 et 334 du Code civil ; Attendu que Mlle Y... a mis au monde, le 15 juin 1990, un enfant reconnu par elle et par M. X...; qu'après leur séparation, celui-ci a demandé au juge aux affaires matrimoniales de réglementer son droit de visite et d'hébergement; que Mlle Y... a conclu à la fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant; qu'un premier arrêt a condamné M. X... à verser à Mlle Y..., à compter du 25 mars 1993, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs; que Mlle Y... a assigné M. X... devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme correspondant à 17 mensualités pour la période de novembre 1991, date de la séparation, à mars 1993 ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que Mlle Y... ne renversait pas la présomption résultant du principe "aliments ne s'arréragent pas" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette règle, fondée sur les présomptions d'absence de besoin et de renonciation du créancier à la pension alimentaire, est sans application en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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