Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-17.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.446
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :
1 / de la société anonyme Etablissements Deromedi, dont le siège social est ... (16e),
2 / de M. Marc B..., demeurant ...,
3 / de M. Antoine A..., demeurant ...,
4 / de la SCI CAP SUD, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante la société anonyme Urbat, dont le siège social est ...,
5 / du Groupe Azur, anciennement Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (8e),
6 / de la Seine et Seine et Oise, Assurances groupe de Paris dite AGP, dont le siège social est ... (9e),
7 / de la société anonyme Entreprise générale du sanitaire, dont le siège social est ... à Y... Maurin (Hérault),
8 / des Etablissements Chazot Cornede, dont le siège social est ...,
9 / de la SARL Argos, dont le siège social est ...,
10 / de la compagnie d'assurance UAP, dont le siège est ... (1er),
11 / de la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège social est ... (17e),
12 / de la société anonyme Jean Lefebvre, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège et en tant que de besoin en la personne de son directeur, dont le siège social est ... (Hérault),
13 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Sud, La Motte du Couchant, La Grande Motte (Hérault), pris en la personne de son syndic la société de gestion pour la propriété (SG2P), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),
14 / de la société à responsabilité limitée Carnon agence, dont le siège est ... (Hérault),
15 / de la société anonyme compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège social est ... (6e), (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Roger, avocat de la SCI Cap Sud, de Me Parmentier, avocat du groupe Azur et de la compagnie d'assurances AGP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise générale du sanitaire, Arcos, Bureau Véritas, Jean Z..., Carnon agence et les compagnies Union des assurances de Paris et La Lutèce ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1993), qu'à partir de 1976, la société Urbat, promoteur agissant pour le compte de la société civile immobilière Cap Sud (SCI) dont elle était la gérante, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, fait construire plusieurs immeubles destinés à être vendus par lots ;
que la société Etablissements Deromedi a exécuté le gros oeuvre, la société Soprema, assurée auprès du Groupe des assurances mutuelles de France, aux droits duquel se trouve le groupe Azur, étant chargée de l'étanchéité, M. A..., entrepreneur, ayant réalisé les carrelages et la société Chazot-Cornède les menuiseries ;
qu'après prise de possession des appartements, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres et des non finitions, a assigné en réparation le promoteur et la SCI ;
qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
qu'en cours d'instance d'appel, une transaction est intervenue le 2 juin 1988 entre le syndicat des copropriétaires, l'architecte et la société Soprema ;
que la SCI a demandé la réparation de ses préjudices propres, la société Soprema sollicitant la garantie de son assureur ;
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de décider que la réception n'était pas intervenue et que la responsabilité de droit commun devait s'appliquer, alors, selon le moyen, "1 ) que le protocole transactionnel du 2 juin 1988 par lequel les parties, se concédant réciproquement partie de leurs droits respectifs, vidaient le contentieux des désordres imputés à ces constructeurs par le jugement du 19 janvier 1987 en mettant à la charge des constructeurs des travaux spécifiques, définis par un autre architecte que l'expert judiciaire, pour un coût unique distinct de l'ensemble de leurs dettes et créances antérieures, et devant faire l'objet d'une réception propre, avait créé entre elles une situation juridique nouvelle par rapport aux droits nés du jugement ;
qu'en lui déniant tout effet novatoire la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 2044 du Code civil ;
2 ) que la réception par les parties à la transaction du 2 juin 1988 concernait exclusivement les travaux de réfection qu'elle envisageait ;
qu'en décidant que les parties avaient "convenu de ce que la réception, qui n'avait pas eu lieu en cours de chantier, devait intervenir sur réquisition de (...) M. X..., ce dont elle a déduit l'application de leur responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé le protocole du 2 juin 1988 et, partant, l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'en l'absence de volonté contraire des parties, la transaction n'emportait pas novation et que la réception des bâtiments n'était pas intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de décider que l'autorité de la chose jugée par la transaction s'attachait à la ventilation des responsabilités à l'intérieur de chaque catégorie de désordres, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déclarant incontestable, par voie de pure affirmation, l'existence d'un préjudice financier, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, qu'en attribuant autorité au partage de responsabilité ayant servi de base à l'exécution de la transaction du 2 juin 1988 au préjudice financier de la SCI Cap Sud, qui n'entrait pas dans son objet, la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, statué sur le principe du préjudice financier allégué par la SCI ;
Attendu, d'autre part, que la société Soprema ayant demandé à la cour d'appel de reconnaître l'autorité de la chose jugée par la transaction quant au partage des responsabilités et son application au coût des travaux de réfection et à la réparation des préjudices, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le groupe Azur, alors, selon le moyen, "que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, toute clause contraire étant réputée non écrite ;
qu'en écartant la garantie du GAMF au seul motif que la police aurait été résiliée en 1981 sans rechercher si, les travaux ayant été exécutés entre 1977 et 1979, le fait à l'origine du dommage s'était ou non produit pendant la période de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu que la société Soprema ayant soutenu que la police responsabilité civile fabricant n'avait pris effet que le 1er janvier 1979, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux s'étaient déroulés entre octobre 1976 et décembre 1978 et qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema à payer aux Assurances groupe de Paris la somme de six mille francs et au groupe Azur celle de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Soprema aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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