Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-40.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.592
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 24 janvier 1994 en qualité d'employée de maison (garde à domicile et femme de ménage) ; qu'elle a été licenciée le 9 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003) de l'avoir condamnée à rembourser aux consorts Y... une somme à titre de trop-perçu de salaire, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le décompte établi par l'employeur et entériné par les premiers juges l'avait été sur la base des minima salariaux fixés par la convention collective auxquels il peut être dérogé par le contrat de travail ; que, dans son contrat de travail, aucune indication n'était donnée concernant l'application de la convention collective qui propose un règlement des heures de présence responsable à hauteur de 2/3 du salaire horaire lors des présences effectives ; qu'il est simplement indiqué que la salariée sera rémunérée au taux horaire du SMIC sans faire application d'un quelconque coefficient et sans faire expressément référence à l'application de la convention collective ; que l'employeur ne pouvait pas modifier les règles contractuelles plus favorables que la convention collective ; qu'en conséquence, elle ne peut se voir appliquer les modalités de calcul de salaire telles qu'indiquées à minima dans la convention collective ; que la cour d'appel, en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu le décompte des salaires présenté par l'employeur, qui tenait compte de l'application de la convention collective des employés de maison, la cour d'appel a nécessairement répondu, par motif adopté, aux conclusions de la salariée; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective étendue des employés de maison ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de la salariée, employée de maison, l'arrêt relève que la lettre de convocation du 23 octobre 1995 à l'entretien préalable au licenciement ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressée de se faire assister par un conseiller de son choix ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'une telle possibilité n'est pas ouverte aux employés de maison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à verser à Mme X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n' y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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