Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[W]
C/
SCI FONCIERE RU 01/2010
Répertoire Général
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAAZ
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [W]
à: SCI FONCIERE RU 01/2010
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [T] [U] [S] [W]
née le 16 Février 1965 à LE NOUVION EN THIERACHE (AISNE)
Rue Georges Guynemer Rés Tour d’Auvergne Apt 306
Bâtiment le Fontenoy
80000 AMIENS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
SCI FONCIERE RU 01/2010
21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 1er juillet 2024, Madame [T] [W] a saisi le juge de céans aux fins de voir constater la caractère abusif des mesures d'exécution diligentées les 29 mai, 6 et 10 juin 2024, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 29 mai 2024, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution des 6 et 10 juin 2024 à l'initiative de la SCI FONCIERE RU 01/2010, dire que les frais afférents à ces mesures resteront à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2010, lui accorder un échéancier lui permettant de régler les sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens par le versement de 23 mensualités de 150 € chacune, le solde de la dette étant payable le 24ème mois, l'exonérer de la majoration de 5 points des intérêts et condamner la SCI FONCIERE RU 01/2010 au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle a fait état, pour l'essentiel, avoir régularisé avec Monsieur [Y] [V], le 2 septembre 2015, un contrat de bail aux fins de location d'un appartement sis 8 rue des Aigrettes à AMIENS (80), appartenant à la Société Civile Immobilière FONCIERE RU 01/2010 pour un loyer initialement fixé à la somme de 859,96 €, outre 100 € de provision pour charges.
Elle a diligenté une procédure de divorce suivant une assignation en date du 23 mars 2022 et une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 24 mai 2022, laquelle a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal sis 8, rue des Aigrettes à AMIENS, ainsi que du mobilier le garnissant à charge pour lui de régler le loyer, les charges et impositions y afférents à compter du départ de Madame [T] [W].
Elle a quitté les lieux le 9 décembre 2022 en s'acquittant des loyers et charges jusqu'à son départ et a sollicité la résiliation du bail par lettre recommandée avec AR en date du 27 mars 2023.
Elle a été avisée par son époux de la signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire à son encontre et à celui de Monsieur [V] en date du 9 juin 2023.
Les lieux ont été libérés par Monsieur [Y] [V] le 30 août 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties via un commissaire de justice à cette date.
Par assignation du 6 novembre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a saisi Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'Amiens aux fins de voir notamment condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [W], épouse [V], au paiement des sommes de 9.803,06 € au titre des loyers et charges, 661,50 € au titre des frais de nettoyage, 517 € au titre des frais de réparation locative, outre 188,74 € au titre des frais du commandement de payer visant la clause résolutoire de juin 2023 et de sa dénonciation à la CCAPEX.
Au terme d'un jugement rendu le 13 mai 2024, le Tribunal Judiciaire d'Amiens a condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [T] [W] au paiement d'une somme de 10.281,50 €, outre les dépens. Monsieur [V] a, en sus, été condamné au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice du bailleur. Madame [W] a été déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de son ex-époux.
Cette décision a été signifiée le 29 mai 2024.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [W] le 29 mai 2024 faisant état de versements d'acomptes à hauteur de 1.400 €.
Elle s'est engagée à mettre en place un échéancier de 150 € par mois mais une saisie-attribution a été diligentée le 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 juin 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [T] [W] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La SCI FONCIERE RU 01/2010 était représenté par son conseil. Elle s'est opposée aux demandes formulées par Madame [T] [W] qu'elle considère, principalement, irrecevables, et subsidiairement mal fondées. Elle a enfin sollicité la condamnation de Madame [T] [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2024
Il sera rappelé que si l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire permet au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, y compris lorsqu'elles portent sur le fond du droit, encore faut-il que la contestation s'élève à l'occasion d'une mesure d'exécution engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente querellé s'inscrivant dans une procédure d'exécution forcée, Madame [T] [W] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024
En application de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
La contestation par Madame [T] [W] de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024, par la SCI FONCIERE RU 01/2010 entre les mains de la BANQUE POSTALE est recevable pour avoir été formée par acte du 1er juillet 2024 dans le délai d'un mois imparti par l'article R 211-11 du Code des Procédures civiles d'exécution, à compter de la dénonciation qui lui en a été faite par acte du 10 juin 2024, qui comportait le délai du 10 juillet 2024 pour terme du délai de recours.
Par ailleurs, Madame [T] [W] justifie avoir dénoncé cette assignation à l'Huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 juillet 2024.
Enfin, si Madame [T] [W] ne justifie pas avoir remis une copie de l'assignation au tiers saisi par lettre simple, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.
En conséquence, la contestation soulevée par Madame [T] [W] doit être déclarée recevable.
Sur le caractère abusif des mesures d'exécution
Madame [T] [W] sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024, l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2024, ainsi que la mise à la charge de la SCI FONCIERES RU 01/2010 de l'ensemble des frais afférents à ces mesures d'exécution
L'article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article 121-2 du même code précise que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Madame [T] [W] considère avoir été diligente et que la SCI FONCIERE RU 01/2010 s'est avérée fautive. Elle indique ainsi que le jugement du 13 mai 2024 a été signifié le 29 mai 2024 et qu'entre le 13 mai et le 29 mai 2024 aucun décompte usuellement établi après la signification de la décision ne lui a été transmis pour lui permettre de faire face à ses obligations. Au contraire, à même date, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré qui majore, arbitrairement et sans raisons valables, les frais de 28,54 € et 61,01 €, soit 89,55 €, alors qu'il permet de constater un règlement à cette date d'une somme de 1.400 € à déduire des condamnations prononcées. Elle s'est par la suite engagée à mettre place un échéancier de 150 € par mois mais dès le 6 juin une mesure de saisie-attribution était exécutée sur son compte bancaire, majorant encore les frais de 410,88 €. Enfin, elle a été contrainte de quitter les lieux donnés initialement à bail au couple [V], le 9 décembre 2022, en exécution de l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre de la procédure de divorce. Elle a mis un point d'honneur à faire face à ses obligations locatives jusqu'au mois de février 2023 comme en témoignent les échanges mails avec la SERGIC de sorte qu'elle n'a jamais été défaillante en qualité de locataire et a toujours communiqué avec le représentant du bailleur pour résoudre amiablement les difficultés.
En l'espèce, il ressort de l'exposé des faits que Madame [T] [W] a été impactée par la séparation d'avec Monsieur [V] et la procédure de divorce.
Pour autant, la SCI FONCIERE RU 01/2010 qui est tiers à ces difficultés et qui n'était aucunement obligée d'accepter un échéancier proposé par Madame [T] [W], qui apparaissait au demeurant insuffisant afin de régler la dette dans des délais raisonnables, a justement agi en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, étant rappelé que la créance n'est pas contestée en son principal.
En conséquence, à défaut pour Madame [T] [W] d'établir que les mesures engagées excèdent ce qui se révèle nécessaire afin d'obtenir le paiement de l'obligation, aucun abus dans l'exercice de la saisie n'étant caractérisé, elle sera déboutée de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2024, de mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024, et afin que les frais afférents à ces procédures restent à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2010.
Sur les délais
Madame [T] [W] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois pendant 23 mois, le solde étant payé à la 24ème mensualité.
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il sera d'ores et déjà rappelé que compte tenu de l'effet immédiat des sommes saisies-attribuées, les délais sollicités ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues.
Ceci étant, Madame [T] [W] justifie d'une situation ne lui permettant pas de payer sa dette autrement que par la mise en place d'un échéancier de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les mensualités proposées par Madame [T] [W] seront revues à la hausse compte tenu du quantum de la dette.
Enfin, une clause de déchéance du terme est prévue.
Sur la majoration de 5 points
En application de l'article L 413-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Madame [T] [W] sollicite l'exonération de la majoration de 5 points des intérêts faisant état de sa situation de victime du principe de solidarité des époux.
En l'espèce, la situation de Madame [T] [W] justifie qu'il soit partiellement fait droit à sa demande de sorte qu'il sera dit et jugé que la majoration du taux légal de cinq points cessera à compter du 5 juin 2024.
Sur les dépens
Partie perdante au principal, Madame [T] [W] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la saisie.
Enfin, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l'espèce de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [T] [W] recevable en ses demandes de contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2024 et de la saisie-attribution du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024.
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2024, de mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024, et de sa demande afin que les frais afférents à ces procédures restent à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2010.
DECLARE valable la saisie-attribution du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024, et dit, par suite, que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du Commissaire de justice instrumentaire à concurrence des causes de la saisie.
ACCORDE à Madame [T] [W] la faculté de s'acquitter de sa dette, tenant compte des versements survenus, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 250 € jusqu'à apurement de la dette, le dernier versement étant si cela s'avère nécessaire majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 décembre 2024 au plus tard.
DIT que faute par Madame [T] [W] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
DIT ET JUGE que la majoration du taux légal de cinq points cessera à compter du 5 juin 2024.
DEBOUTE Madame [T] [W] et la SCI FONCIERE RU 01/2010 de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de la saisie.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président