Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-20.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.604
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marius Z..., demeurant ...,
2 / Mlle Renée Z..., majeure sous tutelle et représentée par sa tutrice, Mlle Jeanne Z..., demeurant ...,
3 / Mlle Jeanne Z..., agissant personnellement et dans la qualité susmentionnée, demeurant ...,
4 / M. Louis X..., demeurant ...,
5 / Mme Jean A..., demeurant Le Pilat n° 5, Annonay (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Marc et Christine, dont le siège est ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., de Me Capron, avocat de la société Marc et Christine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 1992), statuant en référé, que les consorts Z... ont délivré à la société Marc et Christine, preneur à bail de locaux à usage commercial dans un immeuble en copropriété, un commandement visant la clause résolutoire pour avoir effectué sans autorisation divers travaux de démolition, percements de murs et de cloisons, changements de distribution, aménagement de la façade du rez-de-chaussée ; que, par acte du 16 avril 1991, la société Marc et Christine a assigné les consorts Z... en suspension des effets de la clause résolutoire et que ces derniers ont reconventionnellement demandé la résiliation du bail ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les locaux loués à la société Marc et Christine par Mlle Pierrette Z..., par bail du 18 janvier 1985 et ayant fait l'objet de transformations sans autorisation, lui appartenaient privativement comme ayant été acquis par son père par acte de vente du 6 février 1942, produit aux débats ; que c'est au prix d'une dénaturation caractérisée des titres ainsi produits et en violation des articles 544 et 1134 du Code civil que la cour d'appel a considéré que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires privatifs de la totalité des biens visés au bail ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait qu'en réalité M. Y... était propriétaire des lots n° s 5, 3, 7, 9 et de la quote-part correspondante au sol et des parties communes, le lot n° 8 et le jardin étant communs aux deux copropriétaires, ne pouvait affirmer qu'une difficulté se dessinait pour déterminer la propriété de chacun, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations quant à la propriété privative de Mlle Z... sur le lot n° 4 constituant l'entier rez-de-chaussée, tel que loué par elle à la société Marc et Christine, et ce, dans la mesure où elle ne constatait pas que les biens ainsi donnés en location se seraient étendus, même pour partie, aux lots précités appartenant privativement à M. Y... ;
que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 ) que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et exerce seul toutes les prérogatives du bailleur, telle celle de solliciter l'application de la clause résolutoire insérée au bail ; qu'en estimant que la délivrance d'un commandement par les seuls consorts collard ne pouvait avoir aucun effet sans la participation de tous les copropriétaires et du syndic de la copropriété d'autant que les parties de l'immeuble concernées par les travaux seraient parties communes, alors que les transformations litigieuses concernaient la devanture d'un local commercial et sa distribution considérés comme parties privatives en raison de l'usage exclusif reconnu au copropriétaire du lot considéré, la cour d'appel a violé les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Marc et Christine avait obtenu une autorisation de Mlle Pierrette Z... sur une partie du plan d'aménagement, que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve que les travaux de façade aient emporté percement de murs, démolition ou changement de destination, et que seul le percement du mur de la cuisine pouvait être considéré comme constitutif d'une infraction aux stipulations du bail, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a retenu que le juge saisi avant l'expiration du délai imparti pour remettre les lieux en état ne pouvait constater la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Marc et Christine les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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