Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-17.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.696
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° H 18-17.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse, dont le siège est [...] , pour son établissement centre Helio Marin sis [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse à payer à M. X... les sommes de 9 872 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 987,20 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. X... exerçant au sein du centre hélio-marin de [...], à partir de l'année 2008, les fonctions de directeur de soins, statut cadre, verse aux débats (ses pièces n° 13,14,16, 30) des relevés de badgeuse, des courriels et un décompte d'heures supplémentaires, documents, autorisant une discussion utile sur son temps de travail, qui étayent suffisamment le fait qu'il a pu accomplir plus d'heures que celles dont il a reçu paiement, étant observé que les bulletins de salaire de la période ne mentionnent aucune heure supplémentaire ; qu'il est également à observer que M. X... a bénéficié, à partir du 1er janvier 2011, d'un forfait en jours sans modification de fonctions, ce qui tend à confirmer que leur accomplissement pouvait induire un dépassement de la durée légale de travail ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas expressément autorisé l'accomplissement d'heures supplémentaires ou que le salarié n'ait pas lui-même sollicité une telle autorisation dès lors que celles-ci pouvaient être induites par la charge de travail ou les tâches à réaliser ; que pour sa part, l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse ne justifiant pas, conformément aux dispositions susvisées, les horaires effectivement réalisés par M. X..., il sera alloué à ce dernier, en l'état des éléments d'appréciation produits, un rappel d'heures supplémentaires arbitré sur la période considérée à 9 872 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente ;
ALORS, 1°), QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas des horaires réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a que partiellement accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires à concurrence de la somme de 9 872 euros ; qu'en se déterminant ainsi, « en l'état des éléments d'appréciation produits » dont elle n'a fait aucune analyse et sans indiquer ni le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait, ni, ne serait-ce que succinctement, les bases de son calcul, la cour d'appel, qui n'a pas mis la juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en « arbitrant » le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 9 872 euros, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des points de compétence ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 4.2 d'un protocole d'accord interne daté du 30 novembre 2004 dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, des points de compétence peuvent être attribués par la direction - avec un montant minimum suivant la classification professionnelle et sous la condition d'une répartition sur au moins 20 % de l'effectif de la catégorie professionnelle - en fonction de « (...) l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi (...) », lesdites compétence devant être appréciées « sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, l'évaluation de la compétence (étant) formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 (...) » ; qu'il s'évince de ces dispositions que les points de compétence constituent un système de rémunération complémentaire en fonction de critères de mérite appréciés par l'employeur ; que le principe « à travail égal salaire égal », invoqué par l'appelant, ne prohibe pas une rémunération différenciée en fonction d'éléments objectifs et pertinents tirés, notamment, de la valeur ou des efforts personnels du salarié de sorte que le constat que certains salariés et cadres aient obtenu plus de points de compétence que M. X... ne saurait seul justifier sa demande de rattrapage salarial ; qu'il sera observé que ses évaluations annuelles non contestées (ses pièces 4) à partir desquelles, selon le protocole d'accord, la performance est formalisée ne constatent ni n'évoquent la réalité « d'un accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi » au sens des dispositions protocolaires ; que M. X..., au-delà de la surcharge de travail qu'il invoque, ne démontre par aucun élément précis, objectif et mesurable qu'il a concrètement accru ses compétences professionnelles au point de mériter des points de compétence supplémentaires qui ne lui auraient pas été attribués en raison d'une erreur d'appréciation de l'employeur ;
ALORS QUE les points de compétence sont attribués en fonction de l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi ; qu'en considérant que le salarié ne démontrait pas avoir concrètement accru ses compétences professionnelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été conduit à assumer la responsabilité de nombreuses missions excédant ses fonctions de directeur de soins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et de classification du 30 novembre 2004.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, caractérisée, selon ses explications, par une surcharge de travail importante (prise en charge dans un contexte de sous-effectif du service de restauration, du service des transports, du magasin général de l'établissement, et du dossier DRIRE) et une attitude négative de l'employeur à son égard (absence de soutien lors d'un conflit avec la salariée A..., mise à l'écart lors de la conclusion d'une convention avec le rugby club de Grasse, notification d'un avertissement injustifié le 24 juillet 2012, ordres et contre-ordres quant à la gestion du service transport et du magasin général, note humiliante lui retirant les clés d'un véhicule, litige relatif à un mur d'escalade non conforme, absence de formation en lien avec ses responsabilités supplémentaires) ; que si les faits et circonstances susvisés, détaillés par le salarié dans ses conclusions en cause d'appel, sont susceptibles, au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, de faire supposer l'existence d'un harcèlement, il sera néanmoins retenu que l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse justifie de façon convaincante par ses explications et pièces versées aux débats : - que toutes les missions confiées à M. X..., dont la gestion du service de restauration, du service des transports, du magasin général ainsi que sa participation à la préparation du dossier DRIRE, relevaient des tâches définies par sa fiche de poste de directeur des soins, d'ailleurs expressément visée dans sa lettre de candidature (pièces 52 et 53), - qu'il été adressé à M. X... aucune directive, instruction ou message comportant des propos dévalorisants, négatifs ou péjoratifs, - qu'elle n'apparaît aucunement avoir failli à ses obligations à l'égard de M. X... dans son conflit avec la salariée A..., l'ayant accusé de harcèlement, laquelle a été sanctionnée par la direction sur sa proposition (pièces 102 et 103), -que M. X... n'a explicitement fait l'objet, où alors pour des raisons strictement techniques ou administratives excluant tout dessein harcelant, d'aucune décision l'écartant de certains dossiers ou responsabilités, une correspondance de sa hiérarchie lui rappelant, au contraire et manifestement contre sa volonté, son maintien à la tête des services magasin général et transports (pièce 31), - que l'avertissement du 24 juillet 2012 en raison d'un déversement de terre sur un terrain de l'établissement, fait non explicitement contesté par M. X... qui indique dans un courriel qu'il accepte la sanction même s'il ne se considère pas comme responsable (pièce 105), repose sur des circonstances sérieuses et étayées, excluant, quand bien même la sanction résulterait-elle d'une erreur d'appréciation, toute volonté harcelante, - qu'aucune formation n'a été explicitement refusée à M. X... qui a, au contraire, pu bénéficier d'une inscription universitaire (master 2) financé par l'employeur en 2010 (pièces 100 et 101) ; que s'il doit, en revanche, être constaté que l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse n'explicite pas, dans ses écritures, les raisons et circonstances de la note de service du 17 avril 2013 demandant de ne plus « donner de clé de véhicule à M X... dès lors qu'il n'a pas d'ordre de mission signé de la main de la directrice », pouvant avoir, du fait de sa personnalisation, une connotation harcelante, cette instruction, mise en perspective avec l'ensemble des autre éléments d'appréciation sus-analysés, n'autorise pas à retenir la réalité d'agissements répétés imputables à l'employeur susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral après avoir retenu, d'une part, que le salarié établissait des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, d'autre part, que l'employeur ne prouvait pas que l'un des agissements qui lui était reproché était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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