Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.540
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° S 15-10.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Delco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Delco, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delco et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Delco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société DELCO de ses demandes de reconnaissance de la dette de l'URSSAF de la [Localité 1] à son endroit à compter de juillet 2003 et pour l'intégralité de l'année 2004, d'AVOIR débouté la Société DELCO de sa demande tendant à ce que soit ordonné le recalcul des cotisations qui auraient dû être acquittées entre janvier 2004 et septembre 2004 et en 2003 et à ce que l'URSSAF de la [Localité 1] soit condamnée au remboursement des indus, ainsi que des intérêts y afférant, et d'AVOIR dit que la demande de remboursement portant sur la période de janvier à septembre 2004 est prescrite en application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription. Vu l'article L243-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, La S.A.S DELCO soutient qu'elle ne pouvait faire valoir ses droits avant la promulgation de la loi du 19 décembre 2005, laquelle est venue préciser que le dispositif d'allègement de charges prévu par la loi du 17 janvier 2003 s'appliquait à toutes les heures rémunérées et qu'il convient de raisonner par analogie avec l'obligation de remboursement née d'une décision de justice, obligation qui couvre les trois années antérieures au 1er janvier de l'année de la décision. Cependant, la loi du 19 décembre 2005, en son article 14-1 al. III prévoit que ses dispositions s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. Il ne saurait en conséquence y avoir aucune analogie avec une décision de justice tranchant un litige antérieur. La S.A.S DELCO soutient ensuite que l'URSSAF aurait implicitement renoncé à faire valoir la prescription triennale de l'article visé cidessus en n'en faisant aucunement état dans sa lettre du 30 décembre 2008. Cette lettre évoque la décision implicite de rejet du recours formé par la S.A.S DELCO relativement au remboursement des cotisations sur les indemnités compensatrices de congés payés afférentes aux années 2004 et 2005 et indique que, suite aux instructions données par l'ACOSS, elle est en mesure de "procéder à un tel remboursement". Il se déduit de ces termes d'une part, que l'année 2003 n'est nullement concernée, et d'autre part que l'URSSAF n'a en rien entendu s'affranchir des règles de prescription de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale. Au contraire, elle s'en prévaut lorsqu'elle n'inclut pas l'année 2003 dans la période pour laquelle le remboursement pourra intervenir. La S.A.S DELCO se prévaut des positions d'autres URSSAF auxquelles elle verse ses cotisations, notamment celles du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui n'auraient pas appliqué la prescription et auraient remboursé toutes les cotisations depuis 2003, positions dont elle ne justifie aucunement. En toute hypothèse, les URSSAF constituent des personnes morales distinctes. À supposer que ces deux URSSAF aient procédé au remboursement de la totalité des cotisations sur les indemnités compensatrices de congés payés versées avant 2006, cette décision relève du pouvoir discrétionnaire de leurs directeurs respectifs et ne lie pas les autres URSSAF. La S.A.S DELCO soutient enfin que le paiement des cotisations indues résulte de la mauvais foi de l'URSSAF dans l'application de la loi du 17 janvier 2003 et l'interprétation qu'elle a retenue de ses dispositions, mauvaise foi qui lui interdit de se prévaloir de la prescription triennale. Cependant, compte-tenu des difficultés posées par la notion d'heures rémunérées, de la nature du litige et de l'important contentieux qu'il a généré, l'attitude adoptée par l'URSSAF ne remplit pas les conditions de la mauvaise foi prescrites par l'article 1378 du code civil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit la demande de remboursement portant sur la période allant de juillet 2003 à septembre 2004 prescrite » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La loi numéro 2003 — 47 du 17 Janvier 2003 a instauré un allégement général des cotisations patronales de sécurité sociale, dit « réduction Fillon ». L'URSSAF a considéré que l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) ne se rapportait à aucune heure de travail effectif et figurait sur le bulletin de salaire en tant que simple élément de la rémunération mensuelle brute du salarié. En conséquence les indemnités compensatrices de congés payés n'ont pas été converties en nombre d'heures rémunérées aux salariés au cours du mois pour le calcul de la « réduction Fillon ». L'article 14.1 de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2006 en date du 19 Décembre 2005 a remis en cause la position retenue par les URSSAF en incluant dans le calcul de la réduction Fillon la totalité des heures rémunérées, quelle qu'en soit leur nature, qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif. Dès lors et en l'espèce, l'URSSAF de la [Localité 1] a admis que la rémunération correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés devait être convertie en un nombre d'heures pour le calcul des réductions et exonérations de charges sociales. L'URSSAF de la [Localité 1] a considéré que l'alinéa III de l'article 14.1 prévoyait expressément que ce nouveau mode de calcul de décompte des heures rémunérées s'appliquait aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du ler Janvier 2006 et n'emportait aucun effet rétroactif. Par courrier du 26 Juin 2008, le directeur de l' ACOSS a demandé aux organismes par mesure de bienveillance d'accéder aux demandes de crédits portant sur la période antérieure au 1 er Janvier 2006, dans la limite de la prescription triennale et à la condition d'être accompagnées des éléments de calcul probants. L'URSSAF de la [Localité 1] a de ce fait reconnu le bien fondé de la demande de remboursement des cotisations relatives aux indemnités compensatrices de congés payés et bénéficiant de la réduction » Fillon » formulée par la SAS DELCO mais dans les limites de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, soit la prescription triennale à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. L'URSSAF de la [Localité 1] a procédé au remboursement sollicité par la société DELCO en lui opposant la prescription pour la part des cotisations de la période allant dé Janvier à septembre 2004. La SAS DELCO a soutenu pour sa part que la loi visait à régulariser la situation des employeurs n'ayant pu faire valoir leurs droits auprès de l'URSSAF depuis la mise en place du dispositif « Fillon ». Elle a indiqué que, par analogie avec l'obligation de remboursement née d'une décision juridictionnelle qui couvre les trois années antérieures au ler Janvier de l'année de la prise de décision, que la loi du 19 Décembre 2005 étant applicable à compter du ler Janvier 2006, une demande de remboursement portant sur les exercices 2003 à 2005 était parfaitement recevable. Elle a considéré que l'URSSAF avait commis une erreur d'appréciation fautive qui ne lui permettait plus d'invoquer une quelconque prescription à son encontre. L'article 14.1 de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2006 en date du 19 Décembre 2005 a inclus dans le calcul de la réduction Filon la totalité des heures rémunérées, quelle qu'en soit leur nature, qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif. Ce faisant la loi, entrée en vigueur le 1er Janvier 2006, n'a disposé que pour l'avenir sans emporter aucun effet rétroactif. Il est vain de considérer que, dans le silence de la loi, le législateur aurait voulu en disposer autrement. La possibilité de faire droit aux demandes de conversion des indemnités compensatrices de congés payés versées avant le ler janvier 2006 en heures rémunérées et de les intégrer dans le calcul des réductions « Fillon » ne résulte que du courrier du 13 mars 2008 de la Direction de la Sécurité Sociale. Cette lettre ne prévoit expressément aucune renonciation à la prescription triennale, prescription obligatoire de droit commun. Par conséquent cette mesure de tolérance ministérielle n'a pas écarté l'application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de ces dispositions légales et sans nécessité de recourir au raisonnement par analogie avec l'obligation de remboursement née d'une décision juridictionnelle, le point de départ de la prescription court à compter de la date de règlement des cotisations dont le remboursement est sollicité, soit en l'espèce le 31 octobre 2007. L'URSSAF de la [Localité 1] a procédé au remboursement des cotisations réclamées à compter d'octobre 2004 et opposé la prescription pour la période allant de janvier à septembre 2004 à réception de la demande de la SAS DELCO INTERIM le 31 octobre 2007. L'URSSAF de la [Localité 1] n'a eu recours à aucune manoeuvre frauduleuse pour se faire, la demanderesse disposant des voies de recours habituelles pour s'opposer à cette décision administrative. Par ailleurs la demanderesse elle-même a convenu dans ses dernières écritures savoir pertinemment que chaque directeur d'URSSAF disposait d'un pouvoir de renonciation de prescription et a contrario que la décision du Directeur de l'URSSAF de la [Localité 1] n'était pas liée par celles déjà rendues par d'autres URSSAF en la matière. En conséquence il convient de dire que l'URSSAF de la [Localité 1] est fondée à opposer la prescription sur la période de Janvier à septembre 2004 en application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, de déclarer la SAS DELCO INTERIM recevable mais mal fondée en ses demandes et de l'en débouter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé est en mesure de connaître avec certitude l'existence et l'étendue de ses droits ; qu'en raison de l'imprécision de la notion « d'heures de travail rémunérées » issue de l'article 9 § I de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, codifié à l'article L. 241-13 § 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des réductions de charges sociales dites « Fillon », les cotisants se sont trouvés dans l'incapacité totale de déterminer quels étaient les éléments de rémunération à prendre en compte au titre du calcul de cette réduction ; que devant l'imprécision de l'article L. 241-13 § 1 du code de la sécurité sociale, source d'interprétations divergentes de la part même des URSSAF et d'insécurité juridique pour les cotisants, le législateur a été contraint d'édicter un nouveau texte de loi, par le biais de l'article 14 de la loi n° 2005-79 du 19 décembre 2005, disposant que « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature », mettant ainsi fin aux incertitudes existant jusque-là ;
que les cotisants n'ont par conséquent pu avoir une connaissance exacte de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des réductions de charges sociales dites « Fillon » qu'au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de ce texte de loi ; qu'en retenant néanmoins que la demande de remboursement d'indus de cotisations présentée par la Société DELCO en octobre 2007 était atteinte par la prescription triennale pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004, cependant que la société exposante avait légitimement pu ignorer l'existence et l'étendue de son droit en raison des informations erronées dont elle avait été destinataire avant l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 2005-79 du 19 décembre 2005, de sorte que le délai de prescription triennale n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le directeur de la sécurité sociale, par lettre du 13 mars 2008 adressée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, a demandé aux organismes de sécurité sociale « de mettre fin à toute les procédures de redressement engagées à l'encontre d'employeurs ayant calculé les cotisations dues avant cette date selon les règles antérieures de décompte des heures rémunérées » et « [a] confirm[é] que la solution mise en oeuvre dans le cadre de cette instruction, (...), s'applique à tous les temps rémunérés au sens de l'article L. 241-15, y compris les primes forfaitaires ou les indemnités compensatrices de congés payés versées avant le 1er janvier 2006 » ; qu'avant l'envoi de cette lettre, les employeurs étaient dans l'impossibilité de solliciter le remboursement des indus de cotisations sociales pour la période antérieure au 1er janvier 2006, ce type de demande étant systématiquement rejetée par les URSSAF ; que la période de prescription triennale n'a donc pu commencer à courir avant cette date, de sorte que les demandes formulées en octobre 2007 par la société DELCO n'étaient pas prescrites ; qu'en retenant au contraire que la demande de la société DELCO était prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU‘en déboutant la société DELCO de sa demande de remboursement des indus de cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2004, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que par un courrier du 30 décembre 2008 l'URSSAF de la [Localité 1] s'était unilatéralement engagée à rembourser à la société les indus de cotisations de sécurité sociale afférents à l'année 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1134 et 1235 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
XI. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société DELCO de condamnation de l'URSSAF de la [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le remboursement des indus de cotisations de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « La S.A.S DELCO expose que l'URSSAF a refusé de façon abusive de lui rembourser les cotisations indues des années non prescrites, la contraignant à engager une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir gain de cause, alors même que d'autres URSSAF avaient fait droit sans délai aux demandes de remboursement. Il convient de relever que la loi du 19 décembre 2005 a expressément indiqué que la précision apportée pour la détermination des rémunérations devant bénéficier des allègements prévus par la loi du 17 janvier 2003, s'appliquait aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. Dès lors, l'URSSAF de [Localité 1] ne pouvait, de par les termes mêmes de la loi, procéder à des remboursements de cotisations sur les exercices antérieurs. Dans les suites, la direction nationale de la sécurité sociale a entendu appliquer cette nouvelle disposition même aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006, ainsi qu'il résulte de la lettre du 13 mars 2008. L'URSSAF soutient qu'elle a procédé au remboursement dès réception des pièces justificatives du montant réclamé par la S.A.S DELCO, pièces qu'elle n'a obtenues qu'après envoi d'un rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 28 octobre 2009, ce dont elle justifie par la production de la copie de ce rappel et du justificatif de sa réception par la S.A.S DELCO. Dès lors, la S.A.S DELCO ne caractérise aucun retard fautif de l'URSSAF dans le remboursement des cotisations. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S DELCO de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « L'URSSAF de la [Localité 1] a procédé au remboursement des cotisations réclamées à compter d'octobre 2004 et opposé la prescription pour la période allant de Janvier à septembre 2004 à réception de la demande de la SAS DELCO INTERIM le 31 octobre 2007. L'URSSAF de la [Localité 1] n'a eu recours à aucune manoeuvre frauduleuse pour se faire, la demanderesse disposant des voies de recours habituelles pour s'opposer à cette décision administrative. Par ailleurs la demanderesse elle-même a convenu dans ses dernières écritures savoir pertinemment que chaque directeur d'URRSAF disposait d'un pouvoir de renonciation de prescription et a contrario que la décision du Directeur de l'URSSAF de la [Localité 1] n'était pas liée par celles déjà rendues par d'autres URSSAF en la matière. En conséquence il convient de dire que l'URSSAF de la [Localité 1] est fondée à opposer la prescription sur la période de Janvier à septembre 2004 en application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, de déclarer la SAS DELCO INTERIM recevable mais mal fondée en ses demandes et de l'en débouter » ;
ALORS QUE celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires au jour de la demande ; que selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, l'assiette de la réduction de charges sociales Fillon est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres ; que la loi du 19 décembre 2005 a confirmé cette interprétation ; que bien que la société DELCO ait adressé à l'URSSAF de la [Localité 1] une demande de remboursement d'indus de cotisations sociales par lettre du 31 octobre 2007, l'URSSAF n'a procédé au remboursement des indus de cotisation que le 30 décembre 2008 ; qu'en déboutant néanmoins la société de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que « l'URSSAF de [Localité 1] ne pouvait, de par les termes mêmes de la loi [du 19 décembre 2005], procéder à des remboursements de cotisations sur les exercices antérieurs [au 1er janvier 2006] », la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article 1153 al. 3 du code civil.
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