Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEMIALE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CANDAN et Me RAISON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/04497
N° Portalis 352J-W-B7F-CUC3Z
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet SUPER SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
S.A.S. AGENCE ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04497 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUC3Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y] veuve [M] est propriétaire des lots n°111, 112, 113, 114 et 116 au sein de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], placé sous le régime de la copropriété.
Par assignation délivrée le 22 mars 2021, elle a fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires et la SAS Arago, syndic, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 21 décembre 2020, à titre subsidiaire celle des résolutions n°7 et 10 et en tout état de cause la nullité du contrat du syndic, sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation solidaire avec le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 09 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] veuve [M] tendant à obtenir la nullité de l'assemblée générale du 21 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 dans son intégralité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [Y] veuve [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de :
« RECEVOIR Madame [M] en ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
• PRONONCER la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 du Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 21 décembre 2020 ;
Décision du 15 novembre 2024
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A titre subsidiaire :
• PRONONCER la nullité des résolutions n°1, 7 et 10 du Procès-Verbal d’assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
En tout état de cause :
• DEBOUTER la société ARAGO ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER l’agence ARAGO à verser à Madame [M] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts ;
• CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ARAGO à payer la somme de 5.000 Euros à Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
• DIRE que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais irrépétibles, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10-1, 17-1 A et 21 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 9 bis, 9-1, 10, 13-1, 14, 15, 17, 17-1 et 64 du décret du 17 mars 1967, 22-2, 22-3 et 22-5 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en ses écritures, et le dire bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER Madame [E] [Y] veuve [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [E] [Y] veuve [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] [Y] veuve [M] au règlement des entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir . »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SAS Agence Arago, demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1240, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE que, suivant Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 mai 2023, la demande de Madame [M] d’annulation de l’Assemblée générale du 21 décembre 2020 dans son intégralité a été déclaré irrecevable ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°1 à 10 et 12 à 18 votées lors de l’Assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°1, 7 et 10 votées lors de l’Assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
CONSTATER que la société ARAGO n’a pas engagé sa responsabilité en l’espèce ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de la société ARAGO à lui verser des dommages et intérêts ;
DEBOUTER Madame [M] et toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ARAGO ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
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CONDAMNER Madame [M] à verser à la société ARAGO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « prendre acte » et « constater »
Les demandes formulées de la sorte qui se contentent de reprendre les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par la SAS Agence Arago :
« PRENDRE ACTE que, suivant Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 mai 2023, la demande de Madame [M] d’annulation de l’Assemblée générale du 21 décembre 2020 dans son intégralité a été déclaré irrecevable ; »
« CONSTATER que la société ARAGO n’a pas engagé sa responsabilité en l’espèce. »
Sur la demande d'annulation des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de l'assemblée générale du 21 décembre 2020
Mme [Y] veuve [M] explique tout d'abord que l'assemblée générale du 21 décembre 2020 s'est tenue par correspondance mais que la convocation du 26 novembre 2020 n'expliquait nullement les raisons pour lesquelles le recours à la visio-conférence n'était pas possible alors que l'article 22-2 alinéa 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit cette modalité qu'en cas d'impossibilité du recours à cette technique ou à tout autre moyen de communication électronique.
Elle indique ainsi que la convocation se contente de se référer aux mesures sanitaires gouvernementales alors qu'un simple renvoi général à ces dispositions ne saurait suffire en lui-même à justifier de l'impossibilité requise puisque ledit texte n'exclut absolument pas la tenue d'assemblée en visio-conférence.
Elle relève que les parties en défense avancent, dans leurs conclusions, de nombreux arguments afin de justifier du non recours à la visio-conférence mais qu'aucun d'entre eux n'a été exposé dans la convocation.
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Elle indique, à cet égard, qu'il n'est pas reproché au syndic d'avoir choisi cette modalité de tenue de l'assemblée générale mais bien de ne pas avoir justifié ce choix dans la convocation adressée aux copropriétaires.
Elle considère donc que la validité de l'ensemble des résolutions est de ce fait remise en cause mais que dans la mesure où elle n'a voté défavorablement que pour les seules résolutions n°1 à 10 et 12 à 18, elle ne sollicite donc la nullité que de ces résolutions.
Le syndicat des copropriétaires reproche, pour sa part, à Mme [Y] veuve [M] de ne pas détailler, pour chaque résolution contestée, les motifs de nullité et de se contenter de développer une argumentation identique à celle contenue dans son acte introductif d'instance aux termes duquel elle sollicitait la nullité de l'assemblée générale dans son intégralité.
Il soutient donc qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Il fait de plus valoir que le recours à la visio-conférence est possible depuis le 27 juin 2019 mais que cela nécessite toutefois que l'assemblée décide, au préalable, des moyens et des supports techniques à utiliser, décision devant être prise sur la base de devis fournis par le syndic.
Or, il indique qu'au début du confinement, le 13 mars 2020, le syndicat des copropriétaires n'avait pas délibéré sur cette question de telle sorte que la tenue d'assemblées générales à distance selon cette modalité était impossible.
Il fait de plus état du coût de ce type de prestations, considérant qu'il était donc risqué pour un syndic d'imposer au syndicat des copropriétaires d'avoir à supporter cette dépense, et fait valoir qu'une telle solution pose de nombreuses difficultés, dont au premier chef l'impossibilité pour de nombreux copropriétaires, ne disposant pas des outils numériques nécessaires, de participer à l'assemblée générale.
Il relève également la difficile gestion matérielle, en visio-conférence, d'une assemblée générale de plus de 10 personnes, les problèmes liés à la connexion internet ou à la vérification de l'identité du copropriétaire ou encore le fait que le syndic ne disposerait pas des courriels de tous les copropriétaires.
Il indique que dès lors, en application des textes dérogatoires, le syndic a décidé seul de la tenue de l'assemblée générale de manière totalement dématérialisée.
Il fait enfin valoir qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 22-2 critiquées par la demanderesse ne sont aucunement prescrites à peine de nullité.
Le syndic indique pour sa part que, contrairement à ce que soutient Mme [Y] veuve [M], le recours au vote par correspondance était bien justifié dans la convocation qui expliquait en effet ce recours en raison des mesures sanitaires gouvernementales.
Il précise de plus que la tenue de l'assemblée générale par visio-conférence était impossible compte tenu de la taille de la copropriété, comptant 24 copropriétaires, et de l'absence de détermination, en amont par le syndicat des copropriétaires, des modalités du recours à ce type de tenue de la réunion.
Il ajoute qu'il n'existe, à ce jour, aucune solution technique permettant de s'assurer de l'identification de tous les copropriétaires, de la transmission continue et simultanée des délibérations et de celle de leurs voix, de telle sorte que la tenue de l'assemblée par correspondance était parfaitement justifiée.
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Enfin, il considère que cette critique du recours au vote par correspondance, alors que les dispositions de l'article 22-2 alinéa 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne sont pas prescrites à peine de nullité, ne suffit pas à obtenir l'annulation des résolutions critiquées dans la mesure où il incombe à la demanderesse de démontrer, pour chaque résolution, l'existence d'un motif légal de nullité, ce qu'elle ne fait nullement.
Le vote par correspondance est prévu par l'article 17 1-A de l'ordonnance du 30 octobre 2019 qui dispose que « les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (...) ».
Cependant, en raison de la crise sanitaire, plusieurs mesures ont été prises afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété, en cette période d’urgence sanitaire.
Ainsi, l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par celle du 20 mai 2020, a notamment autorisé la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées et le syndic pouvait donc prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas physiquement à l'assemblée générale.
Les articles 22-2 et 22-3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 prévoient à cet égard que :
« - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. - Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. » (article 22-2 dans sa version en vigueur du 20 novembre 2020 au 12 février 2021)
et
« Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. » (article 22-3 dans sa version en vigueur depuis le 01 juin 2020).
Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant une période déterminée, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible, le but d'une assemblée générale étant en effet de pouvoir permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
En l'espèce, la convocation mentionnait que « l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ci-dessus aura lieu uniquement par vote par correspondance en raison des mesures sanitaires gouvernementales (ordonnance du 20 mai 2020). »
Contrairement à ce que soutient Mme [Y] veuve [M], les dispositions de l'article 22-3 précitées ne font aucune obligation au syndic d'expliquer dans la convocation le choix de ne pas tenir l'assemblée générale au moyen d'une visio-conférence de telle sorte que l'annulation de l'assemblée générale n'est pas encourue de ce seul fait.
En revanche, en cas de contestation de l'assemblée pour cette raison, il appartient au syndicat des copropriétaires et au syndic de justifier que le recours à la visio-conférence n'était pas possible.
Ces derniers listent ainsi, dans leurs dernières conclusions, les nombreuses difficultés auxquelles se heurterait le recours à ce type de tenue de l'assemblée générale.
Il convient toutefois de relever qu'ils se contentent de simples éventualités et de considérations générales sans en justifier au cas d'espèce.
Il n'est ainsi produit aucune liste des copropriétaires qui ne disposeraient pas de l'équipement informatique nécessaire ou qui n'auraient pas fourni au syndic leur adresse de messagerie pas plus qu'il n'est justifié des problèmes de connexion internet « susceptibles d'intervenir en cours d'assemblées générales » dont fait état le syndicat des copropriétaires.
Il ne rapporte donc pas la preuve de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 21 décembre 2020.
Le vote par correspondance a donc été imposé aux copropriétaires les privant de ce fait de la possibilité de débattre sur le fonctionnement et la vie de la copropriété, alors que les dispositions précitées ne prévoyaient le recours à cette modalité que de façon subsidiaire.
Contrairement à ce soutient le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où les dispositions de l'article 22-3 de l'ordonnance du 25 mai 2020 viennent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, leur non respect ne peut être que sanctionné par la nullité des résolutions attaquées.
Il convient par conséquent d'annuler les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adoptées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par Mme [Y] veuve [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [Y] veuve [M] explique que les copropriétaires ont été convoqués à l'assemblée générale sans information préalable, qu'ils ont découvert que le vote se ferait par correspondance sans avoir pu discuter avec le syndic des modalités de tenue du vote et sans qu'aucune justification ne leur soit fournie, et que le conseil syndical n'a pas été consulté pour préparer cette réunion dont l'ordre du jour a été établi unilatéralement par le syndic.
Or, elle explique qu'une assemblée générale tenue par correspondance n'a pas la même teneur qu'une assemblée générale « classique » et que l'issue des délibérations peut varier en fonction des débats tenus en présentiel.
Elle indique également qu'elle avait ainsi demandé à ce que soit mis à l'ordre du jour la proposition de contrat d'un autre syndic mais que sa demande n'a pas été suivie d'effet.
Elle considère donc que le syndic a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne laissant pas le conseil syndical et les copropriétaires prendre part à l'organisation de l'assemblée, ce qui lui créé donc manifestement un préjudice, la présente procédure étant ainsi l'illustration même de son mécontentement.
Elle soutient également que le syndic a pris en compte des votes hors délais pour obtenir la majorité requise pour son renouvellement et fait de plus état des nombreuses lacunes dans la feuille de présence et des atteintes à la loi et au règlement de copropriété commises.
Enfin, elle indique que postérieurement à l'assemblée générale, elle lui a demandé, à plusieurs reprises, la communication de documents annexés au procès-verbal, qu'elle n'a finalement obtenu que de manière très tardive et non spontanée, de telle sorte qu'elle n'a pu vérifier les éléments dont elle souhaitait prendre connaissance en qualité de copropriétaire.
Elle considère donc que le syndic a manqué à son obligation de mise à disposition de documents intéressant l'administration de la copropriété à l'égard du conseil syndical et plus particulièrement à son égard, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
Elle sollicite par conséquent la somme de 5000 euros au titre de son préjudice lié à la désorganisation de sa copropriété.
Le syndic soutient, pour sa part, que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s'il est démontré l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il indique en effet que Mme [Y] veuve [M] ne démontre aucun préjudice consécutif aux fautes alléguées.
Il explique en effet qu'elle se contente de reprendre l'énoncé des fautes qu'elle lui reproche et ne démontre nullement l'existence d'un quelconque préjudice.
Il est exact, comme le soutient le syndic, que Mme [Y] veuve [M], qui ne fait état d'aucune résolution dont le vote ou le refus lui serait défavorable, ne démontre ainsi nullement le préjudice subi du fait que l'issue des délibérations puisse varier en fonction des débats tenus en présentiel, à la différence d'un vote par correspondance.
De la même façon, elle se contente d'indiquer que le fait de n'avoir pu « vérifier les éléments qu'elle souhaitait en qualité de copropriétaire » lui cause « nécessairement un préjudice », lequel n'est toutefois ni justifié ni même énoncé.
Enfin, il n'est pas plus justifié du préjudice qu'elle subirait du fait des griefs formulés à l'encontre du syndic tenant à l'absence de consultation du conseil syndical, de la prise en compte de vote hors délais, des lacunes qui affecteraient la feuille de présence ou encore des atteintes à la loi et au règlement de copropriété dont elle fait état.
Ce faisant, Mme [Y] veuve [M] liste en réalité les fautes qu'elle reproche au syndic mais ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi en découlant.
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle du syndic n'étant par conséquent pas réunies, il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Parties succombantes, le syndicat des copropriétaires et le syndic sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à régler à Mme [Y] veuve [M], ensemble, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [Y] veuve [M] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adoptées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [E] [Y] veuve [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] et la SAS Agence Arago aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] et la SAS Agence Arago à régler à Mme [E] [Y] veuve [M] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [E] [Y] veuve [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] et la SAS Agence Arago de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente