Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.448
Date de décision :
11 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Verdon-sur-Mer (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Nouvelle DPM, dont le siège est à Periers-en-Auge (Calvados), "La Mare Elan", défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mai 1990 M. X..., exploitant d'un débit de boissons, a loué à la société nouvelle DPM (la société) 200 cassettes vidéo, pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction ; que le montant de cette location était de 63 000 francs dont une partie 12 600 francs a été payé par chèque à la commande ; que M. X... a refusé d'exécuter le contrat, fait opposition au chèque et n'a accepté la livraison que le 12 juin 1990, après réexpédition des cassettes par la société ; que celle-ci l'a assigné en paiement du solde de sa créance ; que M. X... a soutenu reconventionnellement l'annulation du contrat ; que, par jugement du 10 mai 1991, le tribunal de commerce a prononcé la résiliation de la convention ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat de location de cassette vidéo et de l'avoir condamné à verser à la société le montant du prix convenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que bénéficie des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 assurant la protection du consommateur, le commerçant qui contracte pour les besoins de son commerce en dehors de ce qu'est sa technicité propre, qu'en l'espèce, il avait ainsi fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la loi du 10 janvier 1978 était applicable, n'étant pas un spécialiste des vidéo cassettes et que les dispositions de cette loi reposent sur l'obligation de renseignement et de conseil au vendeur n'avaient pas été respectées ; que la cour en se bornant à considérer que le contrat, a été passé entre deux professionnels, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la jurisprudence met à la charge des professionnels une obligation de renseigner et d'informer le consommateur techniquement incompétent ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la société DPM ne lui avait fourni aucune information sérieuse susceptible de le renseigner efficacement sur la concession en jeu ; que la cour d'appel, en se
bornant à affirmer que le contrat avait été passé entre deux professionnels et que la société DPM n'avait pas failli à ses obligations d'information et de conseil, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'il avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les démarcheurs de la société DPM lui avaient verbalement promis l'exclusivité de la distribution des cassettes vidéo sur un certain territoire afin de signer le contrat et qu'ils n'avaient pas tenu leurs promesses, constitutives d'un dol ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une clause d'exclusivité et qu'il ne rapportait pas la preuve contraire de ce que la société DPM aurait enfreint cette exclusivité, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les documents soumis à la signature de M. X... comportaient des informations précises sur l'objet du contrat et sur les conditions financières proposées ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations dont il ressortait que la société n'avait pas failli à son obligation d'information, et de conseil, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le contrat ne comportait aucune clause d'exclusivité ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que M. X... devait payer à la société DPM la somme de 31 500 correspondant au prix de location des cassettes vidéo de juin 1991 à novembre 1991 ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X..., soutenant qu'il ne se trouvait en possession des cassettes qu'à la suite d'un envoi forcé de la société le 12 juin 1991, tandis qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce du 10 mai 1991, il les avait restitués le 17 mai suivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société DPM la somme de 31 500 francs, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Nouvelle DPM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique