Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/876
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN65
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 août à 14h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2024 à 14H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [Y]
né le 19 Mars 1968 à SERBIE
de nationalité Serbe
Vu l'appel formé, par télécopie, le 23/08/2024 à 15 h 51 par [O] [Y]
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu
[O] [Y]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Z] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [Y] a été placé en rétention administrative suivant décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 4 août 2024, ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du conseiller délégué par le premier Président de la cour d'appel pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L342-12, R743-10 et s du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile du 5 août 2024.
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 août 2024 à 14 heures 54, M. [O] [Y] a sollicité qu'il soit mis fin à sa rétention aux motifs qu'il ne peut être reconnu par les autorités serbes sur la base de son passeport [Localité 2].
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté cette demande.
M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 août 2022 à 14 heures 43.
Le conseil de M. [Y] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement eu égard à l'absence de reconnaissance de l'intéressé par l'Etat serbe.
M.[Y] a été entendu.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article L743-18 du Ceseda, l'étranger placé en rétention administrative peut présenter à tout moment une requête par tout moyen au juge des libertés et de la détention pour voir mettre fin à la rétention.
L'étranger en rétention peut demander au JLD qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce, M.[Y] verse aux débats un mail émanant de l'ambassade de serbie adressé à la Cimade qui précise que ' après recherches effectuées dans nos registres de naissance et de nationalité, à la mairie de [Localité 3], [Localité 1], M.[O] [Y] n'est pas inscrit dans les registres de nationalité serbe' ( sic).
Le premier juge a toutefois relevé de façon pertinente que M.[O] [Y] avait déjà évoqué devant le juge des libertés à l'occasion de la première prolongation son statut d'apatride si bien que le moyen n'est pas nouveau.
Dépourvu de toute valeur probante, le courriel adressé à la Cimade ne saurait constituer un élément nouveau. D'une part, les éléments d'identification de l'intéressé transmis aux autorités serbes ne sont pas connus, et rien ne permet de déterminer sur quelle base le personnel de l'ambassade de Serbie qui a établi ce courriel, s'est déterminé. D'autre part, la décision de première prolongation a déjà relevé que l'administration a effectué les diligences requises auprès des autorités serbes. A ce jour, elle demeure dans l'attente d'une réponse officielle, qui seule peut être prise en compte et à ce stade, rien ne permet de retenir que l'éloignement ne pourra pas être réalisé dans le délai maximal de rétention de 60 jours.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande.
La décision critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [O] [Y] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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