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Cour d'appel, 28 août 2008. 08/01443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01443

Date de décision :

28 août 2008

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Texte intégral

DU 28 Août 2008 ------------------------- R. S / N. C Patrick Christian X... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES RG N : 08 / 01443 ARRÊT no 741 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt huit Août deux mille huit, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Patrick Christian X... de nationalité française demeurant ... ... représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de Me François MEYER, avocat DEMANDEUR sur requête en omission de statuer suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 26 Août 2008 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est 29 bd de Vanteaux 87044 LIMOGES CEDEX représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Myriam HATEM LEFEBVRE, avocat DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est 117ème Saint Marguerite 39 / 41 Rue Godefroy Cavaignac 75536 PARIS CEDEX 11 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel EYBERT, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Août 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Raymond MULLER, Président de Chambre et Catherine LATRABE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par arrêt en date du 26 août 2008, la Cour d'Appel d'AGEN a, notamment, confirmé le jugement d'orientation en date du 15 mai 2008, du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en ce qu'il a dit que le montant retenu pour la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST s'élevait à la somme de 26. 773, 76 € en principal et accessoire et en ce qu'il a fixé une vente aux enchères publiques des biens saisis à une audience du 11 septembre 2008 à 14 h 30 ; Patrick X... nous a saisi d'une requête en omission de statuer. Il prétend que la Cour n'a pas tenu compte de pièces produites le jour des débats et qui révélaient qu'un compromis de vente avait été signé le 19 août 2008 en l'étude de Maître B... et que de ce fait la Cour devait autoriser la vente à l'amiable dans des conditions satisfaisantes préservant les droits des créanciers ; Il demande en conséquence à la Cour de suspendre la procédure de saisie immobilière et de lui accorder un délai suffisant pour réaliser cette vente amiable ; La DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST concluent au débouté de cette requête. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; La Cour considère que faire droit à la requête de Patrick X... reviendrait à se livrer à une nouvelle appréciation du litige tel qu'il a été tranché par l'arrêt susvisé alors que le document dont il est fait état (compromis de vente signé devant notaire) n'est que l'un des éléments d'appréciation, produit du reste en dernière minute, alors que la créance de la Caisse est ancienne, que celle-ci a engagé des frais importants pour assurer les formalités de publicité et que la DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES dispose d'une créance importante qu'elle entend faire valoir ; Il en résulte que la requête est en voie de rejet ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu l'article 463 du Code de procédure civile ; Rejette la requête en omission de statuer formulée par Patrick X... ; Dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Patrick X... dont distraction au profit des avoués en la cause. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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