Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-50.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.033
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° F 18-50.033
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme D... A..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme D... A... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil :
AUX MOTIFS QUE "Considérant que le 2 juillet 2013, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a délivré un certificat de nationalité n°7214/2013 (dossier CNF 16462/2012) à Mme D... A..., née le [...] à Annaba (Algérie), de X... A..., né le [...] à Midoun (Tunisie) et de M... J..., son épouse, née le [...] à Bône (Algérie), sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) comme enfant né à l'étranger d'une mère française, aux motifs que la mère de l'intéressée M... J..., de statut de droit commun, avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (article 32-1 du code civil ' loi du 22 juillet 1993) ;
Que par application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'extranéité de Mme D... A... qui a obtenu personnellement la délivrance d'un certificat de nationalité ;
Que la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance ; que s'il est démontré que le certificat a été accordé de façon erronée, celui-ci perd toute force probante et, en ce cas, il incombe à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;
Considérant que le ministère public soutient que Mme D... A... ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, que le mariage de ses parents célébré après la naissance de l'intéressée n'a eu aucun effet sur la nationalité de cette dernière, et qu'elle ne jouit pas de la possession d'état d'enfant naturel de sa mère ;
Considérant que le certificat de nationalité a été délivré au vu de l' «Acte de naissance de l'intéressée transmis par bordereau d'envoi n°1684/AF en date du 23/05/2012 par le Consulat Général de France à Annaba » ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, ses pièces n°2 et 3, étant précisé que pour cette dernière pièce le ministère public soutient à la fois qu'elle a servi à l'obtention du certificat et qu'elle résulte d'une vérification postérieure, n'ont pas pu servir à l'obtention du certificat de nationalité puisqu'il s'agit de copies de l'acte de naissance de l'intéressée délivrées le 25 juin 2012 et le 4 novembre 2012, soit postérieurement à la date de transmission du bordereau d'envoi du consulat général de France Annaba ; qu'en l'absence de communication de l'acte de naissance sur le fondement duquel le certificat a été délivré, la preuve de ce que Mme D... A... ne dispose pas d'un état civil fiable et certain n'est pas rapportée, peu important que deux copies de l'acte de naissance de l'intéressée qui ont été délivrées sur demande des autorités françaises respectivement les 25 juin et 4 novembre 2012, soit postérieurement à cette obtention et qui n'ont pas servi à son élaboration, comportent des irrégularités " ;
ALORS, de première part, QUE l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché au ministère public d'avoir affirmé à tort que les copies de l'acte de naissance de Mme A... délivrées le 25 juin 2012 et le 4 novembre 2012, qu'il produisait en ses pièces 2 et 3, avaient servi à l'obtention du certificat de nationalité de l'intéressée ; qu'elle lui a également reproché de ne pas avoir communiqué l'acte de naissance sur le fondement duquel le certificat avait été établi ; que la cour d'appel a fait ce reproche au ministère public au motif que les copies d'acte de naissance communiquées avaient été délivrées le 25 juin 2012 et le 4 novembre 2012 et donc, selon elle, postérieurement à la date de transmission du bordereau d'envoi du consulat général de France à Annaba, se fondant en cela sur le premier visa du certificat de nationalité française délivré à Mme A..., visa qui mentionne un bordereau d'envoi n° 1684/AF en date du 23 mai 2012 ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas ordonné la réouverture des débats pour demander au ministère public de s'expliquer sur ce point et de produire ledit bordereau d'envoi, ce qui lui aurait pourtant permis de constater que le certificat comportait une erreur matérielle quant à la date du bordereau, lequel était en réalité daté du 23 mai 2013 et non du 23 mai 2012 ; qu'en fondant sa décision sur cette date erronée du bordereau sans que le ministère public ait été invité à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel ne l'a pas mis à même d'en débattre contradictoirement et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, de seconde part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que toutes les copies intégrales d'un même acte doivent contenir les mêmes mentions, chaque copie intégrale étant censée reproduire complètement et fidèlement l'acte original figurant au registre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministère public avait produit des copies de l'acte de naissance de Mme A... qui révélaient des irrégularités ; que dès lors, en retenant comme elle l'a fait que le ministère public ne démontrait pas l'absence d'état civil fiable et certain de Mme A..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conclusions qui s'imposaient et a violé l'article 47 du code civil par refus d'application ;
Et ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le défaut de prise en compte d'une pièce produite par une partie à l'appui d'un moyen sérieux constitue un défaut de réponse à conclusions et donc un défaut de motif ; qu'en affirmant que le ministère public ne faisait pas la preuve de l'absence d'état civil fiable de Mme A... par la production de copies de l'acte de naissance de Mme A... délivrées en 2012 mais sans prendre en compte la copie de cet acte délivrée en 2013 à la suite d'une levée d'acte, copie également produite par le ministère public à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile;
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