Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/342
Rôle N° RG 22/12275 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76A
[N] [Y] [O]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard KUCHUKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/1636.
APPELANT
Monsieur [N] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [U], liquidateur judiciaire de la société AUTO PACTE S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO PACTE et désigné la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2021, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle et une interdiction de gérer de 8 ans à l'encontre de M. [N] [Y] [O] pour sanctionner des fautes commises en qualité de président de la société AUTO PACTE.
Au vu du jugement rendu, il était reproché à l'intéressé une violation de l'article L653-5 du code de commerce et :
- de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective et d'avoir fait obstacle à son bon déroulement,
- de ne pas avoir répondu aux convocations du mandataire judiciaire et d'avoir fait obstacle au bon déroulement de sa mission,
- d'avoir omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de lui remettre et qui sont visés à l'article L622-6 du code de commerce.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
- le silence et l'absence de l'intéressé autorisent le tribunal à considérer qu'il n'a rien à opposer aux reproches qui lui sont faits,
- l'ampleur du passif et l'ensemble des éléments présentés démontrent le bien-fondé de la demande et il convient d'éloigner M. [O] de la sphère du monde économique.
M. [O] a fait appel de ce jugement le 10 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 22 août 2023, il demande à la cour :
- d'annuler le jugement frappé d'appel,
- subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions,
- d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société AUTO PACTE.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 22 août 2023, le ministère public demande à la cour de sanctionner M. [O] d'une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour la durée qu'elle appréciera.
La société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [U], citée le 18 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 20 septembre 2023.
La procédure a été clôturée le 7 septembre 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [O] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) A titre principal, M. [O] poursuit l'annulation du jugement frappé d'appel aux motifs de l'inexistence de l'assignation et de l'absence sérieuse de recherches et diligences de la part de l'huissier instrumentaire.
2) A sa demande expresse, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a adressé à la cour le dossier de première instance.
Ce dossier comporte l'assignation délivrée le 17 février 2021 à M. [O] à la demande de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTO PACTE.
Il est donc inexact de soutenir que cette assignation n'existe pas et le premier moyen opposé par M. [O] doit être rejeté.
3) Ainsi qu'il l'admet implicitement, M. [O], qui soutient sans être contredit avoir été président de la société AUTO PACTE seulement durant quelques mois (du 2 janvier au 26 mars 2018), n'a jamais informé le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de sa démission et n'a jamais fait procéder à la rectification RCS concernant cette démission et sa nouvelle adresse.
En conséquence, quelles que soient les circonstances, il ne peut valablement reprocher à l'huissier instrumentaire de lui avoir délivré l'acte en sa qualité de président et à l'adresse portée sur l'extrait Kbis de la société AUTO PACTE.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification annexé à l'acte précise que l'huissier :
- s'est rendu à la dernière adresse connue de M. [O],
- a constaté qu'il lui était impossible de parcourir l'intégralité de la grande résidence dépourvue de gardien,
- a consulté un annuaire électronique pour y trouver un numéro de téléphone fixe au nom d'un dénommé [B] [O] qui n'a jamais répondu à ses appels,
- a constaté qu'il n'avait aucun renseignement concernant l'éventuel lieu de travail de l'intéressé,
- s'est rapproché de son correspondant qui lui a indiqué ne pas détenir d'autres éléments.
Contrairement à ce que prétend M. [O] en se fondant sur le fait qu'il a immatriculé une autre société sur Nice et déclaré sa nouvelle adresse au tribunal de commerce de cette ville, il apparaît que l'huissier instrumentaire a accompli des diligences suffisantes pour rechercher l'intéressé et a dressé à juste titre un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue.
En effet, les recherches que l'huissier est légalement tenu de faire pour s'efforcer de délivrer un acte de procédure à personne ne lui imposent pas de se transformer en enquêteur et M. [O] qui a manifestement manqué de diligence dans la gestion de ses affaires ne saurait s'appuyer sur sa propre défaillance pour obtenir l'annulation de l'assignation objet du litige.
En conséquence, l'assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 17 février 2021 doit être considérée comme valable, ce dont il résulte que M. [O] doit être débouté de sa demande d'annulation du jugement frappé d'appel.
4) L'article L 653-5 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui est reconnu responsable d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a considéré que M. [O] avait sciemment commis cette faute en retenant qu'il :
- n'avait pas coopéré avec le mandataire judiciaire,
- s'était soustrait aux demandes de la procédure judiciaire en ignorant systématiquement ses requêtes et en ne déférant pas à ses convocations, ce qui a entravé le mandataire judiciaire dans l'accomplissement de sa mission,
- n'avait pas communiqué au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui remettre en application de l'article L622-6 du code de commerce.
Aux termes de ses écritures, M. [O] ne conteste pas les faits, il semble les expliquer par sa démission et par le fait qu'ayant changé d'adresse il n'a jamais été destinataire d'une quelconque demande et/ou convocation de la part du mandataire judiciaire ou du tribunal de commerce.
Cependant, ainsi que la cour a eu l'occasion de l'indiquer et comme le ministère public le fait valoir, à défaut pour M. [O] de l'avoir fait publier au RSC, sa démission du 26 mars 2018 n'est pas opposable aux tiers.
La cour relève d'ailleurs que l'intéressé ne rapporte pas la preuve formelle de la démission qu'il allègue, sa pièce 1, constituée d'un courrier dactylographié non signé et non daté, étant insuffisante pour démontrer que cette démission a bien été adressée et reçue par les actionnaires de la société AUTO PACTE.
En outre, l'extrait Kbis produit par le ministère public en pièce 1 démontre qu'au 18 avril 2019 M. [O] était toujours mentionné comme dirigeant de la société AUTO PACTE et n'avait pas fait modifier son adresse.
Enfin, il s'évince des autres documents versés aux débats par le ministère public que M. [O] n'a jamais comparu devant le tribunal de commerce à quelque stade que ce soit de la procédure collective de la société AUTO PACTE et n'a jamais déféré aux convocations ni aux demandes du mandataire judiciaire (pièces 9 et 10).
Il est, dès lors, acquis qu'il n'a pas non plus adressé au mandataire judiciaire les renseignements visés par l'article L622-6 du code de commerce.
Il est donc établi qu'en sa qualité de dirigeant M. [O] s'est volontairement soustrait à ses obligations en s'abstenant de collaborer avec les organes de la procédure collective de la société AUTO PACTE.
5) Toutefois, il convient de tenir compte de la situation et de l'absence d'intention frauduleuse de l'intéressé.
Dès lors, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a infligé à M. [O] une mesure de faillite personnelle de 8 ans et il sera prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de deux années.
6) Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société AUTO PACTE et il en sera de même s'agissant des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celle relative aux dépens, le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce à l'encontre de M. [N] [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), domicilié [Adresse 5], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de deux ans ;
Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société AUTO PACTE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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