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Section du Contentieux, 27 décembre 2023. 474380

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474380

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, ainsi que la décision du 30 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205527 du 25 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il doit être réputé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'être désisté de sa demande, alors qu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 30 mai 2022 rejetant la demande de suspension en référé jointe à sa demande au fond ; - d'un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, par suite, d'une méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireEB1QERIH

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