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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03598

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 24/03598 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4K6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Juin 2024 Date de la saisine : 18 Juin 2024 Date de la décision attaquée : 29 MAI 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.A. KEOLIS [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0005OWY INTIME [G] [J] Représenté par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 220007 ------------------------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'INTIMÉ (Article 909 et 911 du Code de procédure civile) OCME N°103/2025 FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant M.[J] à la SA Keolis Rennes, le conseil de prud'hommes de Rennes a, par jugement en date du 29 mai 2024: - dit que le licenciement de M.[J] est nul - condamné la SAS Keolis à payer à M.[J] diverses sommes au titre de la nullité de son licenciement, - condamné la société Keolis à rembourser les allocations chômage dans la limite de 6 mois, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La cour a été saisie d'un appel formé par la SA Keolis [Localité 1] le 18 juin 2024. M.[J] a constitué avocat le 25 juin 2024. La SA Keolis [Localité 1] appelante a conclu sur le fond et a notifié ses écritures par RPVA le 13 septembre 2024. M.[J] a pris des conclusions sur le fond transmises au greffe le 16 décembre 2024. Par avis du 18 mars 2025, le greffe de la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de ses conclusions de l'intimé susceptible d'être encourue au regard du non-respect du délai de trois mois prévu par les articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile. Par message via RPVA du 17 avril 2025, le conseil de la SA Keolis [Localité 1] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées au greffe le 16 décembre 2024, soit au-delà du délai de 3 mois suivant les conclusions de l'appelante et de la date butoir du vendredi 13 décembre 2024 selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a dans un message du 27 mai 2025 informé les parties que sauf opposition de leur part, il sera statué sur l'incident sans audience. Dans sa réponse du 30 mai 2025, le conseil de M. [J], via la messagerie RPVA, a transmis l'ensemble de ses pièces et ses conclusions prises hors délai devant la cour. L'incident a été fixé sans audience en l'absence d'opposition des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 909 du code de procédure civile, prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant, prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La société appelante Keolis [Localité 1], en notifiant dans le délai imparti ses conclusions au greffe le 13 septembre 2024, a respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. En revanche, les conclusions de M.[J] en tant qu'intimé ont été transmises au greffe le 16 décembre 2024, soit au-delà du délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelante et de la date butoir du vendredi 13 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Il s'ensuit que les conclusions et pièces de M.[J] notifiées le 16 décembre 2024 doivent être déclarées irrecevables comme tardives. Les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées le 16 décembre 2024 par M.[J] à la société appelante SA Keolis [Localité 1], DIT que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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