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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.053

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre section A), au profit de la société SPRA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SPRA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1966 par la société SPRA en qualité de chef des ventes, a été victime, le 8 septembre 1986, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1989, date de sa consolidation; qu'à partir de cette date le salarié a été en arrêt de travail pour maladie et que par décision du 3 octobre 1989 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la troisième catégorie indemnisée au titre de l'assurance maladie; que le 11 octobre 1989 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi; que ce même jour l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en conséquence de la mise en invalidité du salarié et de son inaptitude ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude du salarié, énonce, que par courrier du 13 avril 1989, la Caisse primaire d'assurance maladie a avisé l'intéressé de son refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, des troubles et lésion invoqués le 6 mars 1989 par le salarié, alors en arrêt maladie, tout en reconnaissant l'existence d'un état antérieur indemnisable au titre de l'assurance maladie, et que ce dernier n'avait exercé aucun recours contre cette décision; que la visite sur l'initiative du salarié le 11 octobre 1989 du médecin du travail le déclarant inapte définitif n'avait pas pour but la reprise du travail, M. X... ne contestant pas avoir été informé de son classement en invalidité (classe III) dès le 3 octobre 1989 ; Attendu cependant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail au cours duquel l'employeur, en conséquence de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail du 11 octobre 1989, a pris acte de la rupture du contrat de travail, n'était pas consécutif à l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude du salarié invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société SPRA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPRA ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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