Cour de cassation, 05 février 1997. 96-85.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.441
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SAINT-ALBY-HYEME Gervais, ou SAINT-ALBI-HYENNE
Gervais, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 20 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinats, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté, a ordonné sa réincarcération et son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Gervais Saint-Alby-Hyème est mis en examen pour un assassinat et quatre tentatives d'assassinats ;
Que, pour répondre au mémoire de ses avocats arguant d'une violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la détention et la procédure auraient excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que, par leur gravité exceptionnelle et l'émoi du public, les faits reprochés à l'intéressé ont suscité un grave trouble à l'ordre social de nature à justifier une détention provisoire pendant un certain laps de temps; qu'ils ajoutent qu'après 4 ans, 5 mois et 11 jours d'instruction, il est décevant que le procès ne puisse encore s'ouvrir mais que, l'information étant achevée, il pourra être statué dans les mois qui viennent sur ce dossier et qu'ainsi, à ce jour, le délai raisonnable prévu par les textes conventionnels susvisés n'est pas dépassé ;
Attendu que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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