Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2024. 2401483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401483
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A demande
au tribunal l'annulation de la décision par laquelle elle s'est vue refuser sa demande de remise de dette d'un montant de 740,07 euros, consécutive à la notification d'un trop-perçu de prime d'activité.
Vu :
-la demande de régularisation du 30 juillet 2024 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube qui lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 740,07 euros. La requérante doit être regardée comme en demandant l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Par un courrier du 30 juillet 2024, envoyé par courrier électronique avec accusé de réception parvenu à la requérante le même jour, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser
sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité
de la produire, dans un délai d'un mois. Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance,
Mme A n'a pas produit la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube
qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa saisine, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être, dès lors, que rejetée, en application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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