Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00793 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCSS
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [F] [E] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, S.A. LA CLINIQUE [11], Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La CLINIQUE [11],
SA à Conseil d’Administration, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 579 803 545, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E] a été prise en charge par la SAS CLINIQUE [11] à [Localité 10] (78) pour un accouchement, du 11 mars 2022 au 15 mars 2022.
Madame [W] [A], sage-femme, est intervenue dans la prise en charge de l’accouchement.
Alléguant avoir subi des dommages physiques et psychiques suite à la prise en charge de son accouchement par Mme [A], Mme [E] a entamé des démarches amiables auprès de la SAS CLINIQUE [11] et son assureur la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE, lesquelles sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Mme [E] a assigné la SAS CLINIQUE [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner in solidum les défenderesses paiement d’une provision ad litem de 5000 euros et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/793.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Mme [E] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance RG 24.793 et ordonner une expertise médicale.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/1040.
Les deux instances seront jointes.
A l’audience du 27 août 2024 la demanderesse a maintenu ses prétentions et demandes.
La SAS CLINIQUE [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité un complément de mission et se sont opposées à la demande de provision soutenant qu’aucune de leur responsabilité dans la réalisation des dommages allégués par la demanderesse n’était encore démontrée.
La CPAM des Yvelines n’a pas comparu (pas de représentation obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce il convient de constater la jonction des deux instances détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il est de principe jurisprudentiel, en vertu de l'article 1353 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution du contrat de prouver son existence, qu'il s'agisse de l'assuré, partie au contrat ou du tiers, bénéficiaire, créancier ou lésé.
Si la preuve de l’existence d’une assurance repose sur l’assuré ou celui qui veut en bénéficier, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré lui-même mais par la victime du dommage, tiers au contrat, c’est à l’assureur de démontrer qu’il ne devait pas sa garantie.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire corroboré par un dossier médical, des comptes-rendus et certificats médicaux, et des courriers du caractère légitime de sa demande.
Au surplus, les chefs de mission d’expertises sollicités par la SAS CLINIQUE [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sont déjà contenus dans la mission d’expert telle que rédigée dans le dispositif de sorte qu’il est surabondant et inutile de les rappeler.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est de principe jurisprudentiel que sur ce fondement le juge peut accorder une provision pour les frais de l’instance à condition que le demandeur justifie ne pas avoir de ressources financières suffisantes pour faire face aux charges du procès et que l’obligation d’indemnisation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable produit par la demanderesse qu’elle est sans activité professionnelle. Par ailleurs, il en ressort également qu’elle présente notamment un préjudice d’agrément à savoir un syndrome de stress post-traumatique. Cet élément est corroboré notamment par le certificat médical en date du 4 novembre 2022 établi par le docteur [G] [Y], psychiatre, attestant que la demanderesse est suivie pour un état de stress post-traumatique suite à son accouchement et un deuxième certificat médical en date du 18 janvier 2023 établi par le docteur [X] [R], indiquant qu’elle « présente des signes de stress post traumatique avec flash de son accouchement, rumination des scènes de son accouchement, une angoisse majeure de retomber enceinte, des troubles du sommeil » ainsi que le dossier médical et l’attestation de suivi psychologique. De plus il ressort du courrier du 3 juin 2022 de la SAS CLINIQUE [11], adressé à Mme [E], qu’elle ne conteste pas que le comportement de Mme [A] était inapproprié lors de l’accouchement, en indiquant qu’ « En effet, il est extrêmement regrettable que l’attitude d’une sage-femme vienne ternir ces moments privilégiés. Le cadre de l’unité, Mme [S], a procédé à une resensibilisation de toutes les équipes de maternité sur le comportement professionnel qu’elles devaient adopter envers les patientes ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS CLINIQUE [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des deux instances RG 24/793, RG 24/1040,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [J] [L] née [C],
expert auprès la Cour d’appel de Paris,
Maternité [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix, en particulier psychologue ou psychiatre, de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- prendre connaissance de l'identité de Mme [F] [E], de son mode de vie, de ses conditions d'activités professionnelles (passées et présentes),
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Mme [F] [E],
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements etc complémentaires auraient dû être effectués,
- déterminer l'état de santé de Mme [F] [E] avant son accouchement,
- consigner les doléances des demanderesses et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si la SAS CLINIQUE [11] a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de Mme [F] [E],
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l'affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit à l’état actuel de Mme [F] [E],
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 décembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Yvelines,
Condamnons in solidum la SAS CLINIQUE [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [F] [E] la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons in solidum la SAS CLINIQUE [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [F] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY