Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZ2
N° MINUTE :
10/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(dernière adresse connue)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZ2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la SAS HENEO a donné en location un appartement meublé à Monsieur [M] [U] [E] située dans le foyer-logement du [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 408,53 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1832,26 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif à cette date, terme de février 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 mars 2022. Cet acte a fait suite à une première mise en demeure par courrier du 15 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [M] [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [M] [U] [E] à lui payer les redevances impayées à l’échéance d’avril 2023 incluse, soit la somme de 3325,12 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la SAS HENEO a fait signifier à étude des conclusions par lesquelles elle demande la condamnation de Monsieur [M] [U] [E] à lui payer la dette actualisée de 3810,43 euros échéance prorata temporis de juillet 2023 incluse, réparations locatives incluses et dépôt de garantie remboursé, selon décompte arrêté au 23 août 2023, et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Elle maintient en outre ses demandes accessoires.
A l'audience du 24 octobre 2023, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a fait viser lesdites conclusions et en a sollicité le bénéfice. Elle a précisé que Monsieur [M] [U] [E] avait quitté les lieux le 21 juillet 2023 avec état des lieux contradictoire à cette date. Elle s’est en ce sens désistée à l’audience utile de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion assortie d’une condamnation à verser une indemnité d’occpation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [U] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [U] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [M] [U] [E] est redevable des redevances impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la SAS HENEO produit un décompte au 23 août 2023 démontrant que Monsieur [M] [U] [E] reste lui devoir la somme de 3810,43 euros, en ce inclus l’échéance de juillet 2023 au prorata temporis et après que le montant du dépôt de garantie de 408,53 euros ait été porté au crédit et celui des réparations locatives au débit à hauteur de 168,10 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [M] [U] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 3810,43 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme 1832,26 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HENEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [E] à verser à la SAS HENEO la somme de 3810,43 euros (décompte arrêté au 23 août 2023 après le départ du preneur le 21 juillet 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2022 sur la somme de 1832,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [E] à verser à la SAS HENEO une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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