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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-16.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.307

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense : Attendu que le Crédit lyonnais soutient, d'une part, que le pourvoi est dépourvu d'intérêt, la vente de l'immeuble saisi étant intervenue sous la forme d'une vente volontaire et, d'autre part, que le jugement attaqué, statuant sur une demande de remise de la date d'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; Mais attendu que le jugement a statué sur une demande de nullité d'une adjudication faite sur saisie immobilière ; Et attendu que l'exclusion des voies de recours édictées par le troisième alinéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements statuant sur les demandes de remise de l'adjudication formulées dans les conditions prévues par le premier alinéa de ce texte ; que le jugement, qui rejette l'exception de nullité de la procédure de saisie, est donc susceptible de pourvoi dans les termes du droit commun ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la notification d'un acte n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; Attendu que pour rejeter le dire de la SCI la Résidence Sirius, qui soutenait que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avaient été irrégulièrement signifiés à domicile élu, le jugement énonce que la procédure ainsi diligentée est légalement valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'admet ou n'impose la signification à domicile élu des actes afférents à la procédure de saisie immobilière et signifiés au débiteur saisi, le tribunal a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers

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